
La voirie des communes: les chemins ruraux et les voies communales
Publié le :
21/05/2015
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2015
La distinction fondamentale entre ces deux types de voies réside dans le fait que les unes font partie du Domaine public communal, les autres du Domaine privé communal ce qui a des conséquences juridiques totalement différentes.Les chemins ruraux font partis du Domaine privé de la Commune et sont affectés à l’usage du public.
La matérialité de cet usage résulte d’une circulation générale et continue ou d’actes réitérés de surveillance et de voirie de l’autorité municipale.
S’il y a conflit avec un tiers sur la propriété du chemin, le Tribunal de Grande Instance statuera au regard de :
- La destination du chemin (fonction de communication entre différentes voies ou lieux publics)
- La circulation libre et continue sur le chemin
- La circulation actuelle
- La surveillance et l’entretien du chemin
Ces données permettent de présumer que le chemin est la propriété privée de la Commune, mais toutefois cette présomption simple peut être remise en cause soit par l’existence d’un titre de propriété (acte notarié) soit par l’examen de faits matérialisant une possession paisible, publique non équivoque et continue d’un tiers. C’est ainsi que les propriétaires riverains du chemin qui se seraient comportés comme les seuls et uniques utilisateurs du chemin, auraient réalisés les travaux d’entretien peuvent donc par une possession plus que trentenaire revendiquer avoir acquis la propriété de ce chemin.
Pour les voies privées ci-dessus définies, qui sont ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitation, elles peuvent après enquête ouverte par la Collectivité territoriale dont elles dépendent, être transférées dans le Domaine public de la Commune, ce qui a pour conséquence d’éteindre tous les droits, réels et personnels existants sur lesdites voies, comme le prévoit l’article
L 318-3 du code de l’urbanisme. Ce texte est actuellement l’objet d’une éventuelle modification, en cours de discussion devant l’Assemblée Nationale et le Sénat ; il est envisagé de décentraliser la procédure de transfert dans le Domaine public et donc éventuellement d’alléger les modalités de ce transfert alors qu’en l’état du texte en vigueur (article L 318-3 modifié par la loi du 12 juillet 2010) les transferts doivent être réalisés « conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
Les voies communales sont :
- Imprescriptibles c’est à dire insusceptibles d’acquisition par voie de possession même plus que trentenaire
- Inaliénables, sauf déclassement préalable avant toute cession
- soumises aux pouvoirs de police du Maire en particulier celui de la Police de circulation et de la délimitation de leur assiette ainsi qu’aux règles de recul d’alignement
Les voies communales doivent :
- Figurer dans le tableau de classement des voies du Domaine public
- Etre entretenues obligatoirement par l’autorité publique
- Permettre aux riverains tous droits de vues, d’accès et de déversement des eaux de ruissellement après autorisation
- Ne pas être réservées au seul usage des riverains
Les textes règlementant ce type de voies sont codifiés aux articles L 111-1 à L 116-8 ainsi que L 141-1 à L 141-2 du code de la voirie routière.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Guiseppe Porzani - Fotolia.com
Auteur
SCP PECH DE LACLAUSE - JAULIN
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