
L’adoption de l’enfant du conjoint par un couple homosexuel
Publié le :
24/09/2014
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2014
La Cour de Cassation vient de rendre, le 22 septembre 2014, un avis particulièrement intéressant concernant les conséquences concrètes de la loi du 17 mai 2014 relative à l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (avis n° 15011).En effet, cette loi, au-delà d’offrir la possibilité pour les couples de personnes de même sexe de se marier, leur permet d’accéder à l’adoption, réservée aux couples mariés et aux personnes célibataires.
A ce titre, un article 6-1 du Code Civil a été ajouté pour rappeler que :
« Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. »
L’hypothèse, pour le moment, la plus fréquente est celle de l’adoption de l’enfant de son conjoint.
A ce titre, plusieurs centaines de décisions ont déjà été rendues pour accéder à la demande d’un époux visant à adopter l’enfant de son conjoint.
Dans plusieurs espèces, le couple ayant sollicité l’adoption, avait précisé que l’enfant avait été conçu par le biais d’une procréation médicalement assistée (PMA) réalisée à l’étranger ; cette mesure étant réservée, en France et selon l’article L2141-2 du Code de Santé Publique, aux couples hétérosexuels.
Certaines juridictions (notamment TGI de Versailles-29 avril 2014) avaient alors refusé de faire droit à cette demande en indiquant que « le procédé qui consiste à bénéficier à l’étranger d’une assistance médicale à la procréation interdite en France, puis à demander l’adoption de l’enfant, conçu conformément à la loi étrangère mais en violation de la loi française, constitue une fraude à celle-ci et interdit donc l’adoption de l’enfant illégalement conçu. »
Cette position, minoritaire, était de nature à poser difficulté et à contraindre les magistrats, par le biais d’interprétations divergentes, à se placer davantage sur un terrain éthique ou politique que sur un terrain juridique.
C’est dans ces conditions que la Haute Juridiction a été saisie pour rendre un avis visant à unifier la jurisprudence.
Ainsi, la Cour de Cassation, dans un avis concis et clair affirme que : « le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. »
Cet avis, conforme à l’esprit de la loi du 17 mai 2013, n’indique pas qu’il existe un droit à l’enfant et que l’adoption doit être systématique pour les couples de personnes de même sexe. Mais il est rappelé que ces couples, dès lors qu’ils remplissent les conditions à l’adoption, sont fondés à en bénéficier, de la même manière qu’un couple hétérosexuel.
La nécessité pour la Cour de Cassation de se positionner sur cette question rappelle l’importance, pour le Parlement, de légiférer sur ces nouveaux modes de parentalité. D’autres interrogations, relatives notamment au statut de l’enfant conçu par le bais d’une GPA, restent en suspens.
L'auteur de l'article:Dorothée BERNARD, avocate à Epinal.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Cello Armstrong - Fotolia.com
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