
Le dépôt obligatoire des fonds en CARPA vu par la Cour de cassation
Publié le :
10/10/2013
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Dans un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 23 mai 2013, la Haute Cour est venue se prononcer sur les obligations pour un avocat relatives au dépôt des fonds reçus pour le compte de ses clients en CARPA.
Avocats: dépôt des fonds reçus pour le compte des clients en CARPAElle rappelle qu’entre dans les prévisions de l’article 314-1 du Code Pénal, le fait, pour un avocat, de déposer les fonds reçus pour le compte de ses clients sur un compte autre que celui ouvert au nom de la CARPA en violation de l’article 240 du Décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Elle ajoute qu’il importe peu à cet égard qu’un accord existe ou non sur ce point avec l’auteur de la remise.
Il est particulièrement important de rappeler en effet que l’article 240 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose :
« Les fonds, effets ou valeurs mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée, reçus par les avocats, sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d'une banque ou de la caisse des dépôts et consignations. »
L’article 53-9° de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que,
« Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre.
Ils présentent notamment :
….
9° Les conditions d'application de l'article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent , sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaire, dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement. »
L’obligation, rappelée par la Cour de Cassation, est une obligation d’ordre déontologique.
Elle impose à tout avocat, lorsqu’il détient des fonds pour le compte de ses clients de les déposer impérativement en CARPA.
La Cour de Cassation considère, ce qui n’est pas neutre pour chacun de nous, que le fait de ne pas déférer à cette obligation imposée par le Décret constitue l’infraction de l’article 314-1 du Code Pénal.
L’article 314-1 du Code Pénal énonce :
« L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »
L’on ne peut inviter chacun des avocats à prendre lecture de cet arrêt du 23 mai 2013.
S’il concerne effectivement un avocat qui s’est manifestement rendu coupable de ces détournements, il n’en reste pas moins qu’il pose un principe selon lequel le simple fait de déposer des fonds reçus pour le compte de ses clients sur un compte autre que celui ouvert au nom de la CARPA en violation de l’article 240 du Décret n°1197-91 du 27 novembre 1991, constitue l’infraction de l’abus de confiance.
A une période où les CARPA sont attaqués, comme l’ensemble de la profession par les autorités bancaires, au premier rang desquels le fameux dispositif de surveillance Tracfin, il nous appartient plus que jamais de démontrer la professionnalisation des CARPA et le soucis qu’à chacun des Confrères de déposer la totalité des fonds qu’ils détient pour ses clients en compte CARPA.
C’est une garantie pour nos clients, c’est une garantie pour les avocats que nous sommes et c’est la démonstration du professionnaliste que les CARPA, avec l’assistance bienveillante et attentive de l’Union Nationale des CARPA mènent.
Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 23 mai 2013, numéro de pourvoi 12-83677.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © JNT Visual - Fotolia.com
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
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