Le régime de l'action en paiement exercée contre les associés d'une société civile dissoute
Publié le :
15/10/2013
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Dans un arrêt rendu par sa troisième Chambre, le 11 juin 2013, la Cour de Cassation a précisé le régime des actions en paiement exercées contre un associé d'une société civile dissoute.
Société dissoute et actions en paiementSi l'on sait que l'Art. 1858 du Code Civil encadre les actions des créanciers d'une société civile dirigées contre un associé afin de poursuite du paiement des dettes sociales à la poursuite préalable et vaine du paiement contre la personne morale elle-même, le régime de l'action pouvant être exercé contre les associés non liquidateurs, méritait d'être précisé.
L'Art. 1857 du Code Civil prévoit qu’à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'Art. 1859 du Code Civil précise quant à lui que toutes les actions exercées contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
C'est dans ce contexte, et au visa de l'Art. 1859 du Code Civil, que la Cour de Cassation a souhaité opérer une distinction entre le régime des actions exercées dans le but de procéder au recouvrement d'une dette de la Société dissoute, et celle exercée en vue du recouvrement de la dette d'un associé envers la Société dissoute.
Dans le cas d'espèce, l'associé d'une société civile dissoute était débiteur d'une somme d'argent envers la société, et souhaitait pouvoir faire déclarer sa dette prescrite au visa de l'Art. 1859.
La Cour de Cassation a rejeté son pourvoi, au motif que cet article visait la prescription quinquennale d'une action tendant au recouvrement d'une dette de la société dissoute, et non de celle d'un associé envers la société dissoute.
Il se déduit de cette décision que la société pouvait donc poursuivre l'associé dans un délai de 5 ans à compter du jour où sa créance était devenue exigible, conformément aux dispositions de droit commun de l'Art. 2224 du Code Civil.
Références : Cour de Cassation troisième Chambre Civile 11 juin 2013 n°11 - 25. 630.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © mostafa fawzy - Fotolia.com
Auteur
DERVILLERS Julien
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