Licenciement économique et convention de reclassement personnalisé
Publié le :
10/11/2011
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2011
Dans les entreprises de moins de 1000 salariés, l’employeur qui envisage de recourir au licenciement pour motif économique doit proposer aux salariés une convention de reclassement personnalisé.
Convention de reclassement personnalisé et contestation du licenciement
Dans les entreprises de moins de 1000 salariés, l’employeur qui envisage de recourir au licenciement pour motif économique doit proposer aux salariés une convention de reclassement personnalisé conformément aux dispositions de l’article L.1233-65 du Code du Travail.
Le salarié a le choix d’accepter ou de refuser d’adhérer à cette convention de reclassement.
S’il refuse, la procédure de licenciement se poursuit et aboutit à une notification du licenciement pour motif économique.
Si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, l’article L 1233-67 du Code précité précise que : « le contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord des parties ».
1- La problématique :
Le salarié qui a adhéré à la convention de reclassement personnalisé et dont le contrat de travail est rompu d’un commun accord, dispose-t-il du droit de contester la licéité de la rupture comme peut le faire tout salarié ayant été licencié pour motif économique ?
2- La réponse de la jurisprudence :
Depuis plusieurs années, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation s’efforce de maintenir une égalité de traitement entre les salariés ayant refusé d’adhérer et ceux ayant accepté la convention de reclassement personnalisé.
Dans un arrêt du 5 juillet 2011 (n° 09/43216), la Chambre Sociale réaffirme le principe selon lequel, en l’absence d’écrit remis au salarié précisant l’incidence des difficultés économiques alléguées sur son emploi, la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Cette décision est à rapprocher d’un arrêt plus ancien du 5 mars 2008 jugeant :
« Si l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d’un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d’en contester le motif ».
De même, cette adhésion ne prive pas le salarié de contester le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l’employeur ainsi que l’ordre des licenciements.
Enfin, ce même salarié conserve la faculté de contester la rupture de son contrat de travail au motif d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement préalable.
Cette solution, déjà affirmée par la Chambre Sociale dans un arrêt du 2 décembre 1998, vient d’être rappelée dans un arrêt du 28 septembre 2011 (n° 10/23703 et 10/23704).
En conclusion, le fait que son contrat soit rompu d’un commun accord ne pénalise nullement le salarié adhérent à une convention de reclassement dès lors que la jurisprudence refuse de tirer de cette adhésion une quelconque déchéance du droit de contester le respect des différentes obligations mises à la charge de l’employeur en matière de licenciement pour motif économique.
L’égalité de traitement des salariés est sur ce point préservée.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Chlorophylle - Fotolia.com
Auteur
DANIEL Jean-Philippe
Avocat Associé
SCP FORTUNET & Associés
AVIGNON (84)
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