Loi Macron: quels impacts pour les avocats?
Publié le :
08/09/2015
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La loi pour la croissance de l’activité du 6 août 2015 n°2011-990 dite « Macron » a modifié les articles 5, 7, 8 et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ce qui impacte la profession d’avocat notamment au niveau de la postulation, de l’exercice professionnel, des honoraires, du tarif et de la création d’une nouvelle taxe.1. La postulation :
Sauf en matière de saisie immobilière, de partage de licitation et d’aide juridictionnelle, à compter du 8 août 2016, la territorialité de la postulation sera élargie, il s’agira dorénavant d’une postulation dite par ressort de cour d’appel.
En effet dans les procédures avec représentation obligatoire, l’article 5 autorise dorénavant les avocats à postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle.
La « multipostulation » devant les tribunaux de grande instance de Bordeaux et de Libourne d’une part et de Nîmes et d’Alès d’autre part est supprimée.
2. L’exercice professionnel :
Les articles 7, 8 de la loi du 31 décembre 1971 et 65 de la loi Macron concernent les structures et les modes d’exercice.
Les avocats pourront exercer dans toute forme de société dotée de la personnalité morale à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leur associer la qualité de commerçant.
Le capital social de la société et les droits de vote pourront être détenu par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire légalement établie dans un État membre de l’union européenne la seule limite étant que la société comprenne parmi ses associés au moins un avocat.
La création de sociétés d’exercice interprofessionnelles ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat aux conseils, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable est autorisée, selon les modalités définies dans une ordonnance qui doit être prise avant le 8 avril 2016.
3. Les honoraires :
Modifiant l’article 10, la loi impose dorénavant en la systématisant la conclusion écrite d’une convention d’honoraires : al. 3 « …l’avocat conclut par écrit… ». Cette obligation sauf urgence, concerne toutes matières et tout type d’intervention.
La loi régit également le contenu de cette convention.
La convention doit préciser notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que le montant des divers frais et débours envisagés : il peut s’agir soit d’un forfait prédéterminé soit de la référence à un coût horaire rapporté à un nombre d’heures prévisibles.
Le contrôle Ordinal de cette obligation est jugé insuffisant puisque dorénavant il appartient à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de rechercher et constater ces manquements.
Ses agents sont autorisés depuis le 8 août 2015 à pénétrer dans les cabinets, accéder aux logiciels et lancer éventuellement une procédure de perquisition !
4. Nouveau tarif de la postulation :
Le décret 60-323 du 2 avril 1960 fixant la rémunération du mandat ad litem de l’avocat, est supprimé au motif de son prétendu anachronisme : il s’agit en fait d’une victime collatérale des griefs formulés à l’encontre des professions réglementées par des tarifs telles celles des notaires, des greffiers des tribunaux de commerce et des mandataires judiciaires considérés comme bénéficiant d’une « rente » issue du manque de concurrence, et du coût élevé de leurs prestations.
Ce texte sera remplacé par un nouveau tarif fixant cette rémunération mais uniquement dans les seules matières de la saisie immobilière, des partages, de la licitation et des sûretés judiciaires.
Le cadre fixé par la loi est défini par le code de commerce aux articles L. 444-2 et L. 444-7 comme devant prendre en compte des coûts pertinents et une rémunération raisonnable définie sur la base de critères objectifs.
Les modes d’évaluation de ces critères seront précisés par un décret après avis de l’Autorité de la concurrence permettant la publication d’un arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’économie art. L. 444-3.
Le tarif devra comprendre un droit fixe et au-delà d’un certain seuil un émolument proportionnel à la valeur du bien ou du droit, proportionnalité justifiée par la nécessité d’une péréquation permettant de compenser des procédures déficitaires.
Dans l’attente de la publication envisagée en octobre 2015 de l’arrêté, ces matières restent tarifées selon les dispositions en vigueur avant la promulgation de la loi.
5. Une nouvelle taxe :
Un fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice est créé.
Pour le financer, l’article 50-III de la loi du 6 août 2015 instaure une taxe dont le montant varie entre 0,05 et 0,2 % ayant la même assiette que celle de la rémunération proportionnelle.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Paty Wingrove - Fotolia.com
Auteur
SILLARD Gilles-Antoine
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