Maladie et congés payés: l'apport de la CJCE

Publié le : 02/03/2009 02 mars mars 03 2009

Un salarié en congé maladie doit être indemnisé de son congé annuel non pris à l'expiration de la période de référence.

Arrêt maladie et indemnisation du congé annuel non prisLa Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), interprétant la directive 2003/88 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, a jugé que lorsque le salarié se trouve dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels avant l’expiration de la période de référence et/ou de report et cela du fait d’un arrêt maladie, il pourra néanmoins bénéficier de ses congés, soit en les reportant, soit en percevant l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de rupture du contrat.

Cet arrêt vient remettre en cause la position de la Cour de Cassation française selon laquelle un salarié absent pour maladie jusqu’à la fin de la période de référence perdrait son droit à congés et ne pourrait prétendre à une indemnité compensatrice.


1. Le droit pour un salarié en maladie de reporter ses congés annuels non pris lors de l’expiration de la période de référence

Selon la CJCE, le droit au congé annuel payé de chaque travailleur est un principe du droit social communautaire d’une importance particulière auquel les états membres ne sauraient déroger que dans certaines limites.

En effet, la finalité de la directive 2003/88 est de garantir une protection efficace de la santé et de la sécurité du travailleur. Or, le droit au congé payé annuel doit assurer le repos du salarié afin qu’il puisse disposer d’une période de détente et de loisirs. La finalité du congé maladie est la guérison et le rétablissement du salarié. La prise d’un congé garanti par le droit communautaire ne saurait affecter un autre droit également garanti, dont les finalités ne sont pas les mêmes.

S’il est exact que les Etats membres ont la possibilité de définir les conditions d’exercice et de mise en œuvre du droit à congé payé annuel, cette possibilité ne peut s’exercer que dans certaines limites. Ainsi, une législation nationale peut interdire que le salarié prenne ses congés payés pendant de son congé maladie, à la condition qu’il puisse les prendre ultérieurement, et cela même après la fin de l’expiration de la période de référence. En outre, rien ne s’oppose à ce qu’une législation nationale interdise le report des congés payés non pris à la fin de la période, sous réserve que la salarié ait pu exercer effectivement ce droit, ce qui n’est bien évidemment pas le cas en cas de congé maladie.

Ainsi, la CJCE indique que le droit au congé payé ne s’éteint pas à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixé par le droit national lorsque le salarié a été en congé maladie durant tout ou partie de la période de référence et n’a pas effectivement eu la possibilité d’exercer ce droit, que la directive lui confère


2. Le droit de percevoir une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat de travail

Suivant son raisonnement, la CJCE juge que, en cas d’impossibilité de prise de congé pendant la période de référence, et lorsque la relation de travail prend fin, le salarié a droit à l’indemnité financière prévu par la directive.

Ainsi, le salarié peut prétendre à l’indemnité compensatrice de congés payés alors même qu’il aura été en congé maladie pendant toute la période de référence et/ou d’une période de report.

Le montant de cette indemnité doit être calculée de la même manière que si le salarié avait exercé son droit à congés payés pendant sa relation de travail, afin d’être mis dans une situation comparable. La rémunération ordinaire du travailleur, qui doit être maintenue pendant la période de repos correspondant au congé payé annuel, est ainsi également déterminante.


***

Ainsi, un salarié qui n’a pu prendre ses congés pendant la période prévue à cette effet pour cause de maladie peut :

- reporter ses congés payés
- prétendre à une indemnité compensatrice, en cas de rupture de son contrat de travail

Il parait inévitable que la Cour de Cassation aligne sa jurisprudence sur celle de la CJCE, ainsi qu’elle l’a déjà fait en matière de congés payés pour les salariées en congé maternité (CJCE, 18 mars 2004, aff. C-342/01 et Cass. Soc. 2 juin 2004, n° 02-42.405) ou en matière d’accidents du travail (CJCE, 6 avril 2006, aff. C-124/05 et Cass. Soc. 27 septembre 2007, n°05-42.293).

Néanmoins, et dans cette attente, les juridictions prud’homales sont dans l’obligation d’appliquer cette jurisprudence, en raison du principe de primauté du droit communautaire et de l’interprétation conforme du droit national au regard du droit communautaire.

Les employeurs qui voudront se prémunir de tout risque juridique devront donc appliquer immédiatement la solution de la CJCE.


Arrêt de référence:
CJCE, 20 janvier 2009, aff. Jtes C-350/06 et C6350/06 SCHULTZ-HOFF




Une solution rapidement appliquée par la Cour de cassation:

Un mois après la décision de la CJCE concernant le report des congés payés après un congé maladie, la Cour de cassation a repris la solution de la juridiciton de Luxembourg dans un arrêt du 24 février 2009 (Cass.soc. 24 février 2009, n° 07-44.488, Caisse primaire d'assurance maladie de Creil / Kopacz et autres).

En effet, un salarié souhaitait reporter 12,5 jours de congés payés non pris pendant la période de prise de congés fixée dans l'entreprise en raison de son arrêt maladie. L'employeur s'y étant opposé, le salarié a saisi le Conseil des Prud'hommes.

La Cour de cassation estime que "le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accdient du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail".

Ainsi, désormais, si un salarié a été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés pendant la période de référence du fait d'un arrêt maladie, ses congés peuvent être reportés. En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut prétendre à une indemntié compensatrice de congés payés.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

HORNY Caroline
Avocate Associée
DESARNAUTS ET ASSOCIES
TOULOUSE (31)
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