La loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat : quelles sont les principales mesures ?
Publié le :
27/09/2022
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La loi n°2020-1158 du 16 août 2022, publiée au JO du 17 août, prévoit dans son chapitre I « valorisation du travail et partage de la valeur » une série de mesures en vue d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés[1].
Ses principales dispositions en faveur des salariés sont :
- la pérennisation de la prime de partage de la valeur (anciennement prime MACRON)
- le déblocage exceptionnel de l’intéressement et de la participation jusqu’au 31 décembre 2022
- l’aménagement des accords d’intéressement
- la création d’une déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires,
- l’élargissement de l’utilisation des titres restaurant.
I°/ LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR (PPV)
La PPV remplace, tout en l’adaptant, la Prime Exceptionnel du Pouvoir d’Achat.
Cette nouvelle prime est pérennisée ; son versement et son montant sont laissés toujours à la discrétion des employeurs.
Sont concernés :
- l’ensemble des employeurs, quel que soit leur effectif, de droit privé, les EPIC, les EPA employant du personnel de droit privé, les ESAT.
- l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, les agents publics relevant de l’EPIC ou de l’EPA, les travailleurs handicapés sous certaines conditions.
Modalités de mise en place et de versement :
La prime est mise en place :- par accord d’entreprise (conclu selon les mêmes modalités qu’un accord d’intéressement) ou de groupe
- par décision unilatérale après consultation du CSE.
L’accord ne prime pas sur la décision unilatérale.
Montant de la prime et modalités de versement :
Pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales, la prime est d’un montant annuel maximum de 3 000 euros ou 6 000 euros.Le montant de 6000 euros est prévu pour les entreprises :
- soumises à l’obligation de mise en place de la participation, mettant en œuvre à la date du versement de la PPV ou ayant conclu au titre du même exercice que celui du versement de cette prime, un accord d’intéressement ;
- pour celles n’ayant pas l’obligation de mettre en place de la participation et qui mettant en œuvre à la date du versement de la PPV ou ont conclu au titre du même exercice que celui du versement de cette prime, un accord d’intéressement ou de participation.
Des dérogations sont prévues notamment pour les associations et fondations d’utilité publique ou reconnues d’intérêt général.
L’employeur peut conditionner le versement de la PPV à un niveau plafond de rémunération.
Le montant de la prime peut différer selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, le niveau de classification, l’ancienneté dans l’entreprise (nouveau critère), de la durée de présence effective[2] pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail
Le versement de la prime peut être fait en plusieurs fois au cours de l’année civile dans la limite d’une fois par trimestre et doit apparaître sur une ligne spécifique sur le bulletin de paie (fiche pratique du 17 août 2022 du Ministère du Travail).
Régime social et fiscal :
Si les conditions précitées sont remplies, la PPV est :- exonérée de cotisations sociales dans la limite des plafonds de 3 000 ou 6 000 euros
- du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023, elle ne rentre pas dans l’assiette de l’impôt sur le revenu et est exonérée de CSG-CRDS et forfait social pour les primes versées aux salariés ayant perçu au cours des 12 derniers mois précédant le versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC.
- à compter du 1er janvier 2024, la PPV sera intégralement soumise à l’impôt sur revenu, à la CSG-CRDS et au forfait social (pour les ent. de 250 salariés et plus).
Une particularité pour 2022 : si une PPV est versée en plus d’une PEPA, l’exonération fiscale ne portera que sur un montant annuel cumulé de 6 000 euros.
II°/ LE DÉBLOCAGE EXCEPTIONNEL DE LA PARTICIPATION ET D’INTÉRESSEMENT
Jusqu’au 31 décembre 2022, les salariés peuvent débloquer les sommes issues de la participation de l’intéressement investies avant le 1er janvier 2022 et dont le délai d’indisponibilité n’est pas arrivé à son terme.
Sont exclues du dispositif, notamment, les sommes affectées à l’acquisition de parts de fonds investies dans des entreprises solidaires, les sommes versées sur des Perco, un plan de retraite collective ou dans un plan d’épargne retraite obligatoire.
Le déblocage peut également être subordonné à un accord lorsque les fonds ont été affectés à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise de groupe.
Le déblocage doit avoir lieu en une seule fois dans la limite d’un plafond global de 10 000 euros nets de prélèvements sociaux.
Les entreprises doivent informer les salariés de cette possibilité avant le 16 octobre 2022.
Ce déblocage doit obligatoirement avoir pour finalité :
- l’achat d’un ou plusieurs biens
- ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.
Il appartiendra au salarié de garder les pièces justificatives attestant de l’usage des sommes débloquées.
Une foire à questions sur ce déblocage exceptionnel a été publiée le 13 septembre 2022 sur le site du Ministère du Travail.
III°/ LES AUTRES MESURES EN FAVEUR DE L’ÉPARGNE SALARIALE
Ces mesures visent à encourager la signature d’accords d’intéressement et à simplifier leur sécurisation.
On notera :
- l’augmentation de la durée maximale des accords d’intéressement, portée à 5 ans (applicable également pour les DUE)
- le renouvellement tacite de l’intéressement est possible plusieurs fois
- la mise en place d’un dispositif d’intéressement est facilitée pour les entreprises de moins de 50 salariés non couvertes par un accord de branche par le recours possible à une décision unilatérale si :
l’entreprise n’a pas de DS, ni de CSE
l’entreprise comporte au moins un DS ou un CSE mais la négociation n’a pas débouché à un accord (un procès-verbal de désaccord doit être établi consignant le dernier état des propositions respectives des parties et le CSE est consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins 15 jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative). - la mise en place, à compter du 1er janvier 2023, d’une procédure dématérialisée de rédaction de l’accord d’intéressement.
Si l’accord est rédigé selon la procédure dématérialisée qui permettra de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales en vigueur, les exonérations seront réputées acquises pour la durée dudit accord à compter de son dépôt (exclusion des cotisations sociales et IR). Un décret est attendu.
- le contrôle de forme par la DDETS des accords d’intéressement, participation, plan d'épargne salariale est supprimé
- les organismes de Sécurité Sociale conserveront un délai pour se prononcer sur une demande de retrait ou de modification de clauses. Le délai sera fixé par décret, sans pouvoir excéder trois mois.
IV°/ DÉDUCTION FORFAITAIRE DES COTISATIONS PATRONALES SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉES À COMPTER DU 1er OCTOBRE 2022
Cette disposition concerne les entreprises d’au moins 20 et de moins de 250 salariés qui sont :
- soumises à l’obligation de cotiser à l’assurance chômage,
- inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat,
- les salariés relevant soit des EPIC des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.
Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales sera fixé par décret.
Cette réduction s’applique à compter du 1er octobre 2022 :
- aux heures supplémentaires dites classiques effectuées au-delà de la durée légale fixée à 35 heures hebdomadaires.
- aux heures supplémentaires incluant les conventions de forfait hebdomadaire ou mensuel et à celles effectuées au-delà de ces forfaits.
- aux heures de travail effectuées au-delà de 1 607 heures par an pour les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en heures.
- aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle est inférieure.
- aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un temps de travail réduit pour raisons personnelles.
- aux jours de repos auxquels renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année au-delà de 218 jours (la loi prévoit d’ores et déjà que le montant de la déduction forfaitaire de cotisations patronales qui sera fixé par Décret s’élèvera à sept fois ce montant pour les jours de repos auxquels renoncera le salarié relevant d’une convention au forfait-jours sur l’année au-delà de 218 jours).
Cette déduction s’imputera sur les sommes dues au titre de la majoration salariale des heures supplémentaires sans pouvoir dépasser ce montant.
V°/ LES TITRES RESTAURANT
Les conditions d’utilisation des titres restaurants sont assouplies jusqu’au 31 décembre 2023.
Les titres restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou partie le prix de tous produits alimentaires qu’ils soient ou non directement consommables, achetés auprès d’une personne ou d’un restaurateur, hôtelier restaurateur ou activités assimilées.
Jusqu’à maintenant, les titres ne pouvaient être utilisés que pour payer tout ou partie du prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’un restaurateur.
La loi de finances rectificatives pour 2022, adoptée le même jour que la loi ci-dessus présentée, prévoit également des mesures favorables aux salariés.
Sans entrer dans le détail, puisque ce n’est pas l’objet du présent article, on retiendra la possibilité pour le salarié de monétiser, avec l’accord de son employeur, des jours conventionnels de RTT acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, le relèvement de 5 000 à 7 500 euros du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires, un allègement des conditions pour bénéficier de la prise en charge des frais de déplacement domicile - travail, une augmentation des plafonds au titre du forfait mobilité …
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Edith COLLOMB-LEFEVRE
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