
Dernières précisions sur les modalités d’exonération de l’obligation d’installation de dispositifs d’ombrières photovoltaïques
Publié le :
23/12/2024
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2024
Arrêté du 4 décembre 2024 pris pour l’application du décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et modifiant l’arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement : dernières précisions sur les modalités d’exonération de l’obligation d’installation de dispositifs d’ombrières photovoltaïques !
Dans un précédent article relatif au décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi dite « Aper », nous évoquions l’existence de critères d’exonération pour l’installation d’ombrières photovoltaïques.
L’article 8 dudit décret prévoit notamment que cette obligation n’est pas applicable aux parcs de stationnement pour lesquels il est démontré que l’installation de ces ombrières est impossible en raison du caractère excessif du coût total hors taxe des travaux nécessaires.
Egalement, un parc de stationnement est considéré comme satisfaisant aux conditions d’ombrage en cas de présence d’arbres à canopée large concourant ou susceptibles de concourir à l’ombrage du parc, répartis sur l’ensemble de celui-ci, à raison d’un arbre pour trois emplacements de stationnement.
A présent, l’arrêté du 4 décembre 2024 vient compléter ce décret du 13 novembre 2024.
En ce sens, il modifie l’arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 et du décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 relatifs aux parcs de stationnement en matière d’exonération.
D’une part, il précise les procédés de production d’énergies renouvelables permettant de se soustraire à l’obligation d’installer des ombrières photovoltaïques, à savoir : les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine, et hydraulique.
D’autre part, il indique que la valeur du coefficient relatif à la rentabilité de l’installation des ombrières photovoltaïques est fixée à 1,2 et que le coût actualisé de l’énergie est calculé comme la somme actualisée des coûts d’investissement et des coûts d’exploitation et de maintenance du système, divisée par la somme actualisée des quantités annuelles d’énergie produite par le système (V. article 6 du décret du 13 novembre 2024).
Le taux d’actualisation est de 3%.
Enfin, il précise que la valeur du rapport démontrant l’impossibilité économique de satisfaire l’obligation d’installation des ombrières photovoltaïques est fixée à 15 % lorsqu’il s’agit de travaux ou de rénovation du parc de stationnement et à 10 % lorsqu’il s’agit d’un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de répondre aux obligations mentionnées au I de l’article R. 111-25-1 du code de l’urbanisme et à l’article 1er du décret du 13 novembre 2024.
Ces clarifications viennent mettre fin aux dernières interrogations portant sur les modalités d’application des exonérations à l’obligation d’installation des ombrières photovoltaïques.
Cet article a été rédigé par Florine MAILLARD, Juriste au sein du cabinet Drouineau 1927. Il n'engage que son auteur.
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DROUINEAU 1927
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