Contentieux contre un chirurgien-dentiste

La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes doit motiver sa décision en précisant les anomalies relevées à l'encontre du praticien

Publié le : 15/04/2022 15 avril avr. 04 2022

Bref rappel du rôle de la section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des Ordres régionaux des chirurgiens-dentistes :

En application des dispositions de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance, constate et apprécie les manquements des praticiens que peuvent constituer les fautes, abus, fraudes et tous faits relatifs à des soins dispensés aux assurés sociaux.

La section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes est compétente en appel.

L’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale fixe les sanctions encourues par les praticiens.

Ainsi, les sanctions susceptibles d’être prononcées par les juridictions de première instance et par la juridiction d’appel sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux et le cas échéant, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même en dehors du prononcé de toute sanction.

Il est également à noter que des sections des assurances sociales identiques, sont constituées auprès des juridictions ordinales des médecins et des sages-femmes.

Le Conseil d’Etat est compétent pour apprécier la régularité et le bien-fondé des décisions de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre.

Et le Conseil d’Etat exige une motivation particulière de ces décisions :

En effet, dans son arrêt n° 450279 du 6 avril 2022, le Conseil d’Etat a été amené à apprécier la motivation d’une décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre, saisie sur appels respectifs de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie et du médecin-conseil.

La section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes avait, par une décision du 4 février 2021 d’une part, infligé au praticien la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois et d’autre part, l’avait condamné à verser la somme de 10 093 euros à la caisse primaire d’assurance maladie.

Le praticien se pourvoyant en cassation, sollicitait l’annulation de cette décision.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat a commencé par qualifier l’abus d’honoraires ou d’actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et ce, au sens des dispositions du 4°) de l’article L. 145-2 du même code.

Le Conseil d’Etat rappelle que :

« Constituent des honoraires abusifs au sens de ces dispositions ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans n’avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu’alors même qu’il a été effectivement pratiqué, il équivaut à une absence de soins, ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure ».

Cette définition avait par exemple déjà été cernée par le Conseil d'État, dans son arrêt n° 373406 du 18 mars 2015 et elle est utilisée en des termes identiques par les sections des assurances sociales des différents ordres.

Puis dans l’arrêt du 6 avril dernier, le Conseil d’Etat ajoute que :

« (…) la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir relevé que M. C… avait coté des actes qui n’étaient pas remboursables ainsi que des actes qui n’avaient pas été réalisés ou constatés ou des actes antidatés, qu’il avait pratiqué la double cotation d’un même acte dans trois dossiers et qu’il avait facturé des actes non conformes aux données acquises par la science, a jugé qu’il devait être condamné à verser la somme de 10 093 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire en se bornant à justifier cette somme par " de nombreuses anomalies [qui] remplissent une ou plusieurs des conditions mentionnées à l’article L. 145-2 CSS et constituent des abus d’honoraires ". En statuant ainsi, sans préciser, parmi les anomalies qu’elle avait relevées, celles qui étaient constitutives d’honoraires abusifs tels que définis au point 2 ni les modalités de calcul du montant de la sanction pécuniaire, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d’insuffisance de motivation ».
Ainsi, le Conseil d’Etat considère que pour être suffisamment motivée, la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre, doit reprendre précisément les griefs constitutifs d’honoraires abusifs, tout en précisant les modalités de calcul du montant de la sanction pécuniaire.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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