Reclassement du salarié inapte

Le reclassement du salarié déclaré inapte sous contrôle du médecin du travail : nouvelle précision de la Cour de cassation

Publié le : 21/08/2023 21 août août 08 2023

L’employeur doit-il s’assurer que le poste créé pour le reclassement d’un salarié déclaré inapte est compatible avec les préconisations du médecin du travail ?

Un salarié victime d’un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail. Son employeur lui propose un nouveau poste d’assistant administratif, crée pour les besoins du reclassement. Le salarié refuse ce poste estimant que ce dernier n’était pas compatible avec son étant de santé : le poste impliquait la conduite d’un véhicule dans des conditions et un périmètre non précisé. L’avis d’inaptitude précisait l’interdiction de maintien long du salarié dans une même position, mais n’excluait pas les déplacements. 

Tirant les conséquences de ce refus, l’employeur licencie le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié saisi alors le Conseil de prud’hommes pour contester son licenciement. 

Il considérait que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne sollicitant pas l’avis du médecin du travail sur la compatibilité du poste proposé avec son état de santé. 

La Cour d’appel valide le raisonnement du salarié, et relève que l’employeur n’a pas pris en compte le motif du refus du salarié et ne s’est pas assuré auprès du médecin du travail de la comptabilité de ce poste avec l’état de santé du salarié ou des possibilités d’aménagements qui auraient pu lui être apportées. Dès lors, elle retient que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale et juge le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

L’employeur forme un pourvoi en cassation, considérant pour sa part que les dispositions du Code du travail relatives à l’inaptitude n’impliquent pas l’obligation d’envisager la création d’un nouveau poste conforme aux prescriptions du médecin du travail et que par conséquent, les propositions de reclassement faites par l’employeur au-delà de son obligation légale ne peuvent pas lui être opposées pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne seraient-elles pas compatibles avec l’état de santé du salarié. 

La Cour de cassation (Cass. soc., 21 juin 2023, n° 21-24.279) rejette le pourvoi et pose le principe selon lequel « lorsque l’employeur propose un poste au salarié déclaré inapte, il doit s’assurer de la compatibilité de ce poste aux préconisations du médecin du travail, le cas échéant en sollicitant l’avis de ce médecin, peu important que le poste ait été crée lors du reclassement du salarié ».  
 
L’article L.1226-10 du Code du travail impose à l’employeur de proposer un poste de reclassement « aussi comparable que possible à l’emploi précédemment exercé ». Surtout, la proposition de reclassement doit prendre en compte « les conclusions écrites du Médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ». 

Si le législateur a prévu les hypothèses de mutation, aménagement ou adaptation des postes existants pour reclasser un salarié, l’employeur n’a pas l’obligation de créer un poste ou encore de financer une formation initiale pour que le salarié puisse accéder à un poste vacant…

Pour autant, si l’employeur décide de créer un poste de reclassement pour le salarié déclaré inapte, il doit alors d’une part, impérativement correspondre aux préconisations prévues par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude et d’autre part, l’employeur doit s’enquérir au préalable de l’avis du médecin sur la compatibilité de ce nouveau poste avec l’état de santé du salarié. 

Nous ne pouvons donc que conseiller aux employeurs d’interroger systématiquement le Médecin du travail sur la comptabilité d’un poste aux préconisations médicales pour éviter de prendre le risque d’un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. 

Le présent arrêt a été rendu au visa des articles L.1226-10 et L.1226.12 propres à l’inaptitude d’origine professionnelle, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. 

Néanmoins, il ne fait aucun doute que cette jurisprudence a vocation à s’appliquer également aux obligations de reclassement dans le cadre d’une inaptitude d’origine non professionnelle. 


Cet article n'engage que ses auteurs.

Auteurs

Audrey NIGON
Mathilde SCHOELER

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