Occupation domaniale du domaine privé : l'Austerlitz du conseil d'État
Publié le :
12/12/2022
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Le Conseil d''État dans ses 7ème et 2ème chambres réunies a, le 2 décembre 2022, sous le numéro 460 100, décision publiée au recueil Lebon, définitivement indiqué ce qu'il convenait d'entendre par l'application tant des dispositions de l'article 12 de la directive 2006/123 C.E. que du code général de la propriété des personnes publiques.On sait tout le trouble jeté par un certain nombre de réponses ministérielles sur les modalités d'occupation du domaine privé à des fins d'exploitation économique.
Dans un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 novembre 2021 sous le numéro 19 BX03 590, la juridiction administrative avait bien indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'organiser des mesures de sélection préalables à l'occupation du domaine privé à des fins d'exploitation économique.
Le Conseil d'État abonde dans ce sens en indiquant qu'en n'imposant pas d'obligations de publicité et de mise en concurrence préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant au domaine privé, l'État ne saurait être regardé comme ayant pas pris les mesures de transposition nécessaire de l'article 12 de la directive numéro 2006/123/CE du 12 décembre 2006.
La cour administrative d'appel en écartant ce moyen n'a pas commis d'erreur de droit.
On le voit, tout le débat portait sur le point de savoir si l'article 12 de la directive, tel qu'analysé par l'arrêt Promoimpressa du 14 juillet 2016 de la cour de justice de l'Union Européenne, imposait aux Etats de mettre en place des mesures de sélection préalables tant sur les dépendances du domaine public que sur les dépendances du domaine privé.
Le Conseil d'État, rappelant les mentions de l'article L2122 – 1 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques, rappelle que l'occupation domaniale à des fins d'exploitation économique portant sur le domaine public est forcément précédée de mesures de sélection préalable.
En revanche, il énonce très clairement qu'une telle mesure n'a pas lieu d'être en ce qui concerne le domaine privé, et que cette omission n'est en rien fautive, l'article 12 de la directive 2006/123/CE n'ayant pas été incorrectement transposé.
Il y a là une mesure de clarification qu'il était temps d'obtenir.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
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