Comptes administratifs

L’organisation du vote des comptes administratifs des syndicats intercommunaux, pour assurer le respect du délai du 31 juillet 2020

Publié le : 01/04/2020 01 avril avr. 04 2020

L'article L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, dispose que :
« I. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux (...) ».
Ainsi, les dispositions financières et comptables du code général des collectivités territoriales, sont applicables aux syndicats intercommunaux, comme les SIVU ou les SIVOS.

L'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, dispose que :
« L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption ».

Ainsi, le compte administratif doit être voté au plus tard le 30 juin 2020.
 
Le VII de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, dispose que :
«  Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 263-18 du code des juridictions financières, le vote sur l'arrêté des comptes 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020. Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale est transmis avant le 1er juillet 2020 ».

Le compte administratif est un acte budgétaire et financier majeur, qui a pour objectif de rapprocher les prévisions du budget de l’année n, avec les réalisations effectives constatées l’année n+1.
 
Le compte administratif ne doit pas être considéré comme un acte se bornant à traduire le taux d’exécution budgétaire et le taux de consommation des crédits. Il présente les résultats comptables de l’exercice budgétaire et permet l’affectation des résultats excédentaires.
 
Juridiquement, le compte administratif répond aux grands principes budgétaires, d’équilibre, d’unité, d’annualité et de sincérité.
 
Il traduit à lui seul, la continuité du cycle budgétaire et donc la continuité du service public, par la réalisation des dépenses prévues par le budget.

La date immuable du 30 juin de chaque année apparaît être un prérequis des opérations comptables et financières des collectivités et la forme des convocations et l’adoption de la délibération, doivent respecter en tous points, les procédures qui s’imposent.
 
Elle est pour le moment repoussée au 31 juillet, compte-tenu de la crise sanitaire actuelle. Pour le moment, les collectivités doivent donc s’organiser pour assurer le respect de cette échéance.
 
L’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales dispose que :
«  Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes (…) ».

Puis l’article L. 5211-7 du même code, applicable aux syndicats de commune, dispose quant à lui que :
« I. – Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 (…) ».
 
Les représentants du conseil municipal dans les organismes extérieurs, notamment les SIVU, ou les SIVOS, sont donc nommés en leur sein, par les conseils municipaux des communes membres.
 
Il résulte de ces dispositions que les syndicats sont administrés par des conseillers municipaux des communes membres, spécifiquement désignés pour représenter la commune, au syndicat.
 
L'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, dispose que :

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-33, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils sont issus. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires (...).

A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est alors réputé complet ».
 
Or, ces dispositions pourraient sembler déjà problématiques. En effet, elles prévoient que le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils sont issus et dans le même temps, que ce mandat expire lors de l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
 
Pendant la période actuelle, les conseils municipaux dans les communes où le scrutin a été acquis au premier tour ne sont toujours pas installés. Pendant cette période de transition, la municipalité est gérée par le maire sortant et les adjoints, le mandat des conseillers municipaux ayant expiré à la suite de la proclamation des résultats.
 
Dans ces conditions, un conseiller municipal représentant la commune dont il est membre dans un syndicat intercommunal, n’est plus considéré comme issue de la commune membre, dans l’éventualité où l’élection a été acquise dès le premier tour.
 
Toutefois, son mandat d’administrateur du syndicat intercommunal n’expire qu’à l’installation du nouvel organe délibérant de l’établissement public.
 
Le législateur a en effet clairement entendu simplifier ces périodes transitoires et il convient donc de faire une application stricte de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article précité, au cours des périodes de renouvellement général des conseils municipaux.
 
Egalement, l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, prévoit clairement que le mandat des conseillers communautaires est prorogé jusqu’à la date d’entrée en fonction des nouveaux conseillers municipaux, à l’issue du premier tour ou du second tour selon les communes.

L’alinéa 2 de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales précise que :
« (…) Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet (…) ».
 
Le premier tour des élections municipales ayant lieu le dimanche 15 mars 2020 et le second tour, possiblement le 21 juin 2020, les premières réunions des conseils municipaux dépendront de leur élection au complet, dès le premier tour ou lors du second tour. 
 
Également, il est à noter qu'aucun conseil municipal n'a été installé à la suite de l'acquisition du scrutin dès le premier tour.
 
Si le conseil municipal est élu au complet dès le premier tour, la première réunion du conseil devra être organisée dès que possible. Si le conseil municipal est élu au complet à l’issue du second tour au le 21 juin 2020, la première réunion du conseil aura lieu vraisemblablement entre le vendredi et le dimanche suivant.
 
Ce n’est qu’à l’issue de ces formalités réalisées et une fois les membres des conseils municipaux désignés, que les syndicats pourront être installés, au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.
 
Dans ces conditions, difficile de soumettre au vote des prochains représentants, l’approbation du compte administratif de 2019, avant le 31 juillet 2020.
 
Bien que les textes ne régissent pas précisément la période de transition, il est recommandé de limiter les activités des syndicats à des affaires courantes ou urgentes.
 
Or, le vote du compte administratif, compte tenu des grands principes juridiques auxquelles il répond, ne constitue pas une affaire courante. Il constituera néanmoins une affaire urgente. 
 

Le Conseil d’État a jugé dans l’arrêt n° 262078 du 1er avril 2005, que :

« En vertu du cinquième alinéa de cet article : A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué et par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est alors réputé complet ; que ces dispositions tendent à assurer la continuité du fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, en limitant la période durant laquelle, après le renouvellement général de leurs conseils municipaux, leurs organes ne peuvent qu'expédier les affaires courantes ; que le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211-8 n'est toutefois pas prescrit à peine de nullité ; que s'il est loisible au président sortant de l'établissement de convoquer le nouveau comité syndical pour une date antérieure au terme de ce délai, il est tenu de différer sa réunion si un ou plusieurs conseils municipaux n'ont pas encore été en mesure de procéder à la désignation de leurs délégués et présentent, pour ce motif, une demande de report ; qu'en revanche, à défaut de désignation de ces délégués à l'expiration du délai, le président sortant peut légalement réunir le comité syndical ; que la représentation des communes défaillantes est alors régie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 5211-8 (…) ».
 
Or dans la période particulièrement troublée que nous traversons, les communes ne seront pas nécessairement défaillantes, mais les multiples délais et contraintes, ne permettront pas aux prochains représentants de voter le compte administratif en temps utile.
 
Il appartient néanmoins à l'établissement public d'assurer la continuité de son fonctionnement, dans le respect des délais imposés par le code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions et compte tenu de la situation actuelle, il n'y a pas d'autres solutions que celle de convoquer les élus actuels des syndicats, afin qu'ils se prononcent sur le vote du compte administratif, avant le 31 juillet prochain.

Toutefois, dans l'éventualité où les communes membres des syndicats auraient vu les élections municipales, acquises dès le premier tour le 15 mars dernier, leur séance d'installation dont les dates restent à prévoir, permettraient de désigner immédiatement les représentants au sein des syndicats, de procéder à l'installation du nouvel organe délibérant, puis après convocation dans les délais impartis, de procéder au vote du compte administratif, avant le 31 juillet prochain.

Dans le cas contraire, il n'y a pas d'autres solutions que d'adopter le compte administratif avant le 31 juillet, par les élus sortant composant encore à ce jour les syndicats, compte-tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service et bien que cette circonstance ne constitue pas une affaire courante.
 
L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, prévoit un certain nombre d’aménagements des modalités de fonctionnement des assemblées délibérantes, notamment en terme de quorum.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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