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Paiement et preuve

Publié le : 20/09/2010 20 septembre sept. 09 2010

La preuve d’un paiement peut être faite par tous moyens, y compris enquête, témoignages … sans qu’il soit nécessaire de produire un écrit du créancier.La preuve du paiementPar un nouvel arrêt la 1ère Chambre de la Cour de Cassation rappelle une règle élémentaire trop souvent oubliée, à savoir que la preuve d’un paiement peut être faite par tous moyens , y compris enquête , témoignages … sans qu’il soit nécessaire de produire un écrit du créancier.

C’est l’application pure et simple des dispositions de l’article 1341 du code civil.

Dommage qu’il faille aller jusqu’en cassation pour voir ce texte appliquer…


L'arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2010:

Cassation
Arrêt n° 778 du 16 septembre 2010 (09-13.947) - Cour de cassation - Première chambre civile


Demandeur(s) : Mme M... X...
Défendeur(s) : M. R... Y...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1341 du code civil ;
Attendu que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ;

Attendu que se fondant sur une reconnaissance de dette, M. Y... a assigné Mme X... en paiement de la somme de 37 350 euros en remboursement d’un prêt ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 mars 2007, pourvoi n° X 05 15.427) retient que la demande d’enquête faite par Mme X... n’était pas recevable, celle-ci, qui ne versait aux débats que des attestations, ne produisait aucune quittance constatant qu’elle s’était effectivement libérée de sa dette envers M. Y..., ni aucun commencement de preuve par écrit émanant de ce dernier ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d’Amiens ;

Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Creton, conseiller référendaire
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Defrenois et Levis

Site : Cour de Cassation


Sophie DEBAISIEUX-LATOUR



Cet article n'engage que son auteur.

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