Panneaux photovoltaïques et garantie décennale : Quand la notion d’ouvrage l’emporte
Publié le :
14/11/2022
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2022
La Cour de cassation ne s’était jamais prononcée sur la question de savoir si des panneaux photovoltaïques intégrés dans une toiture installée sur un ouvrage existant, en remplacement d’une ancienne toiture, pouvait être considérés comme étant éligibles à la garantie décennale.
C’est désormais chose faite, à la suite de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 septembre 2022 (n° 21-20.433), et la réponse est positive.
En effet, par cet arrêt de censure, la Cour de cassation confirme que les panneaux intégrés en toiture d’un immeuble ne sont pas considérés comme des équipements de l’ouvrage.
En l’espèce, un constructeur s’était vu confier l’installation d’une unité de production d’énergie solaire en toiture d’un bâtiment dont la couverture existante avait été préalablement déposée.
Malgré le risque d’incendie qui était avéré, à la suite d’incidents de production survenus en raison de défauts sériels affectant les boîtiers de connexion, la Cour d’appel de Pau (Cour d’appel de Pau, 1re ch., 23 mars 2021, n° 19/02378) avait exclu la responsabilité civile décennale du constructeur et donc la garantie de son assureur au visa de l’article 1792-7 du code civil.
Les conseillers d’appel avaient en effet considéré que si la mise en place d’une nouvelle couverture de l’immeuble, composée de modules photovoltaïques (fixés sur des bacs-acier et supportés par les pannes de la charpente), participant à la réalisation d’un ouvrage global, ils constituaient néanmoins un élément d’équipement dont le vice n’avait affecté que la production industrielle d’énergie et non la solidité et la destination de l’ouvrage.
Un pourvoi avait été inscrit pour contester la solution et revendiquer l’application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Contre tout attente, la Cour de cassation a considéré qu’une installation photovoltaïque intégrée en toiture d’un immeuble constitue, dans son ensemble, un ouvrage de construction ayant pour fonction le clos et le couvert, en plus de la production d’électricité.Pour la Haute juridiction, les panneaux répondent avant tout aux besoins de renforcement et d’édification de l’immeuble, ce qui écarte, de fait, leur qualification d’ « équipements professionnels », qui sont soumis au régime de la responsabilité de droit commun.
Ainsi, l’installation ne peut être appréciée comme étant uniquement destinée à permettre l’exercice d’une activité professionnelle au sein de l’ouvrage, au sens des dispositions de l’article 1792-7 du code civil, de sorte que le constructeur engage sa responsabilité civile décennale et l’assureur sa garantie sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
De surcroît, le risque évident et attesté d’incendie de la couverture du bâtiment permet à la Cour de cassation de considérer que le désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination (Cass, 3ème civ, 29 juin 2022, n° 21-17.919).
Sur ce, la Cour de cassation considère donc que les panneaux de l’installation photovoltaïque ne constituent pas des éléments d’équipement de l’ouvrage, mais qu’ils constituent un ouvrage à part entière par leur « fonction construction » (clos et couvert).
Il en serait peut-être différemment si l’installation photovoltaïque avait été installée sur une couverture existante, non remplacée à l’occasion des travaux.
Il en résulte que la Haute juridiction prive ainsi les dispositions de l’article 1792-7 du code civil d’une grande partie de leur portée et de leur intérêt, en considérant que des panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture ne constituent pas un élément d’équipement de la toiture, mais constituent « la partie d’un tout » constitué par l’ouvrage de toiture.
Dès lors, la seule qualification d’ouvrage semble exclure l’application de l’article 1792-7 du code civil, alors même qu’il ne distingue en aucun cas selon que l’élément d’équipement est dissociable ou non de l’ouvrage …
En conclusion, il paraît étonnant que de simples modules photovoltaïques dont la destination principale est d’alimenter en électricité soient perçus comme un ouvrage immobilier à part entière, ayant une fonction de construction de l’immeuble.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Karen VIEIRA
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