
Le périmètre de l'action d'une chambre d'agriculture : quelques éléments de réflexion
Publié le :
10/01/2019
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2019
Les conditions de l'appréciation de la responsabilité d'une chambre d'agriculture dans le cadre de sa mission de conseil.
L'on sait que les articles L511 – 1 et L511 – 4 du code rural et de la pêche maritime donnent aux chambres d'agriculture la capacité d'exercer des missions de conseil pour le développement des entreprises agricoles.Cette mission, parallèles aux missions de service public qui sont celles des chambres d'agriculture peut, comme pour n'importe quel conseiller, engager la responsabilité d'une chambre d'agriculture.
Dans une décision rendue en octobre 2017 sous le numéro 15BX04149, la cour administrative d'appel de Bordeaux est venue déterminer ce qu'il convenait d'en penser à l'égard de la responsabilité d'une chambre d'agriculture dont un agriculteur estimait qu'elle avait engagé sa responsabilité.
Il s'agissait pour la chambre d'agriculture d'accompagner un processus de transfert de l'exploitation agricole.
La cour administrative d'appel de Bordeaux est venue caractériser le fait qu'en aucune façon la démonstration de l'intervention de la chambre n'était faite.
Dit autrement, s'il était clair que le rendez-vous entre repreneur et cédant avait eu lieu dans les locaux de la chambre, il n'en restait pas moins qu'en aucune façon il n'était démontré que la chambre d'agriculture avait dévolu un conseil dans un sens ou dans un autre.
Forte de ce constat, la cour est venue rejeter l'action en responsabilité.
Cette réflexion posée par la cour est parfaitement conforme en droit et s'applique en réalité à tous ceux qui, dans leur exercice professionnel, donnent des conseils à leurs clients.
Il faut encore démontrer pour engager leur responsabilité, que ce conseil a effectivement été donné, qu'il est fautif, et qu'il a engagé un préjudice à celui qui l'a reçu.
Ce triptyque de responsabilité, parfaitement classique, est donc appliqué de manière très claire par la cour en ce qui concerne l'action d'une chambre d'agriculture dans sa mission de conseil.
Il appartient plus que jamais aux chambres d'agriculture de bien délimiter lorsqu'elles agissent dans une phase de conseil, les conditions de ce conseil, et c'est la fameuse lettre de mission que l'on ne peut que recommander à tous, avocats expert-comptable notaire, et autres professionnels dont la mission est de donner des conseils à leurs clients.
Leur responsabilité est toujours appréciée dans le périmètre de la mission qui leur a été confiée.
Les chambres d'agriculture auront donc le plus grand intérêt à donner un périmètre très clair à cette mission de conseil qui est effectivement leur quotidien.
L'article L511 – 4 2° du code rural rappelle que le centre de formalités apporte tous conseils utiles pour le développement des entreprises agricoles.
Ce même article rappelle que la chambre d'agriculture met en œuvre un programme d'intérêt général regroupant les actions concourants à un même objectif.
Les services rendus par la chambre d'agriculture aux entreprises agricoles sont retracés dans ce programme.
L'on aura donc le plus grand intérêt, au sein des chambres d'agriculture, à retracer les missions de conseil dans le cadre des services dévolus aux entreprises agricoles dans le programme en question.
L'intérêt à agir d'une chambre d'agriculture contre un permis de construire.
Pour terminer sur cette analyse rapide des conditions d'action d'une chambre d'agriculture l'on fera état d'un autre arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux rendu le 30 novembre 2018 sous le numéro 16 BX01586.Il porte sur l'intérêt à agir d'une chambre d'agriculture à l'encontre d'un permis de construire délivré à un agriculteur.
L'action d'une chambre d'agriculture contre un permis de construire délivré à agriculteur a été déclarée irrecevable au visa de l'article L511 – 1 du code rural et de la pêche maritime.
La cour est venue rappeler quel était le périmètre d'action d'une chambre d'agriculture.
Elle a rappelé également que la consultation de la chambre d'agriculture n'était pas requise préalablement à la délivrance du permis de construire qui était contesté. Ce n'est pas la mission de la chambre que de donner un avis de cette nature, même si au cas particulier, il avait été requis.
Au visa de ce double constat, elle a considéré que la chambre d'agriculture ne justifiait pas d'un intérêt donnant qualité pour agir contre ce projet permis de construire qui lui avait été transmis pour avis et sur lequel l'avait rendu un avis "très défavorable".
Aussi bien dans le cadre de ses missions de conseil que dans le cadre de ses missions générales, qu'elle relèvent du service public ou des missions de conseil, la chambre d'agriculture aura le plus grand intérêt à bien donner un cadre très précis de son action.
L'assistance d'un avocat spécialisé peut s'avérer à cet égard utile.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Lozz - Fotolia.com
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
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