Piqure de rappel sur la responsabilité du fait des choses inertes
Publié le :
01/03/2013
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Un récent arrêt de la Cour de cassation est l'occasion de traiter de la responsabilité du gardien de la chose inerte.Il est cependant regrettable que la Cour de cassation ne donne pas de définition de l'anormalité qui est source d'insécurité juridique.
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De l'importance du rôle actif de la chose inerte lors de la réalisation du dommage
Le gardien d’une chose inerte est responsable des dommages causés par cette chose lorsque cette dernière a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage du fait de son caractère anormal. Ainsi peut-on résumer les termes de l’arrêt qui a été rendu le 13 décembre dernier par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation[1]. Dans cette affaire, un jeune homme de 17 ans qui cherchait à se hisser sur un abri de piscine afin d’effectuer un plongeon, a glissé et s’est empalé sur une tige métallique plantée dans un bosquet situé au pied de l’abri de piscine. Le jeune homme est décédé des suites de cet accident. Ses parents ont assigné en responsabilité les propriétaires et gardiens des lieux afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices. La Cour d’appel de Nîmes les a déboutés de leurs demandes en retenant d’une part que la tige métallique qui servait de tuteur à un arbre ne présentait aucune anormalité et de ce fait n’engageait pas la responsabilité des gardiens. D’autre part, la Cour d’appel a retenu l’existence d’une faute commise par la victime exonérant les propriétaires des lieux de toute responsabilité. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les demandeurs estimant que c’est du fait de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont pu déduire que la tige litigieuse n’était pas en position anormale et n’avait dès lors pas été l’instrument du dommage. La 2ème Chambre civile confirme par cette décision la jurisprudence qui est désormais la sienne concernant l’engagement de la responsabilité du gardien d’une chose inerte. Le fait d’une chose inerte ne peut être générateur de responsabilité que si cette chose a joué un rôle actif et a été l’instrument du dommage. S’il pèse une présomption de causalité lorsque la chose à l’origine du dommage est une chose en mouvement, il appartient en revanche à la victime ou à ses ayant-droits de démontrer le rôle actif de la chose lorsque elle est inerte. Pour ce faire, il est nécessaire de caractériser l’existence d’une anormalité de la chose dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité, son maniement, sa position… Si aujourd’hui, il est clair que le rôle actif de la chose instrument du dommage se traduit par la recherche du caractère anormal de la chose, tel n’a pas toujours été le cas. Il convient en effet de revenir sur l’évolution de la Cour de cassation à ce sujet. Dans un premier temps le rôle actif de la chose, même inerte a été apprécié de façon excessivement large. Il suffisait en effet que la chose soit intervenue dans la réalisation du dommage. Peu importait l’existence ou non d’un critère d’anormalité. Le seul fait de l’intervention de la chose dans la réalisation du dommage suffisait à engager la responsabilité de son gardien. Dans un deuxième temps, la Cour s’est attachée à prendre en compte le rôle joué par la victime dans son accident, notamment la manifestation de la faute. Ainsi l’inattention de la victime pouvait être source d’exonération de responsabilité pour le gardien. On peut d’ailleurs voir une résurgence de cette jurisprudence dans la décision rendue par la Cour d’appel. Celle-ci a en effet estimé qu’ « en escaladant les pieds mouillés un muret sur lequel était placée une chaise en plastique pliante pour se hisser sur le toit de l’abri piscine d’où il plongeait, Rolland Y avait commis une faute de nature à exonérer de toute responsabilité les gardiens de la tige métallique sur laquelle il s’était empalé en chutant, bien qu’un tel comportement n’eut pas été, pour des enfants s’amusant en groupe, d’une imprudence imprévisible et irrésistible ». La Cour de cassation balaie l’argument, estimant le moyen soulevé par les demandeurs sur ce point surabondant. On peut cependant se demander si la faute de la victime aurait pu permettre au gardien de s’exonérer de sa responsabilité si l’anormalité de la chose avait été retenue. En principe seule la force majeure peut être source d’exonération de responsabilité. Il semble cependant que pour la Cour d’appel le caractère même de la faute commise soit suffisant pour écarter la responsabilité du gardien. On ne peut que regretter le silence adopté par la Cour de cassation dans cette espèce. Elle eut pu permettre de mettre fin à toute controverse ! Il semble que la responsabilité du fait des choses inertes reste indépendante de la faute commise par la victime, à moins qu’elle ne soit constitutive de la force majeure. L’enjeu du litige pèse sur la caractérisation de l’anormalité. Reste encore à définir ce qui constitue le caractère anormal de la chose. Malheureusement pour les juges et le justiciable, la Cour de cassation ne définit pas l’anormalité et s’en réfère à ce sujet à l’appréciation souveraine des juges du fond. Si une telle position de la Cour de cassation peut se comprendre, chaque situation étant unique, la Cour n’ayant pas le pouvoir d’apprécier les faits, elle n’en demeure pas moins créatrice d’insécurité juridique. L’anormalité ne faisant l’objet d’aucune définition et chaque situation s’appréciant au cas par cas, il est difficile de prévoir si le caractère anormal de la chose va ou non être retenu. Selon les juges, l’appréciation pourrait se révéler défavorable soit pour la victime, soit pour le gardien de la chose. S’il n’appartient pas à la Cour de cassation d’apprécier les faits, elle se doit cependant de définir les notions qu’elle souhaite voir appliquer. On peut espérer que dans un avenir prochain, la Cour de cassation dessinera de façon définitive les contours de l’appréciation de la responsabilité de la chose inerte. A vos stylos rouges, Mesdames et Messieurs les Conseillers, il reste encore quelque petites erreurs à rectifier ! [1] Cass 2ème civ, 13 décembnre 2012, n°11-22582 Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
VERGNE Marion
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