La plainte disciplinaire contre un médecin doit être signée par son auteur
Publié le :
04/08/2020
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2020
L’article R. 4126-1 du code de la santé publique, dispose que :
« Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé du conseil ».
Dans sa décision n° 20.18.1921 rendue par ordonnance du 15 juillet 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la Région Pays de la Loire, a fait application des dispositions de l’article R. 4126-5 du même code, pour rejeter une plainte manifestement irrecevable.
L’action disciplinaire était introduite par le conseil départemental de l’Ordre, à la suite d’une carence de conciliation, par transmission d’une plainte non signée de son auteur.
La plaignante invitée à signer sa plainte en application des dispositions de l’article R. 4126-15 du code de la santé publique, s’était abstenue de toute régularisation dans le délai imparti.
La plainte manifestement irrecevable a donc été rejetée par ordonnance.
Dans ces conditions, toutes les actions disciplinaires introduites par les conseils départementaux de l’Ordre, agissant de leur propre initiative ou à la suite de griefs déposés notamment par des patients, doivent nécessairement être fondées sur des plaintes signées par leur auteur.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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