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Prescription de l’action en paiement contre l’associé de la société civile immobilière en liquidation judiciaire
Publié le :
06/05/2019
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Le titulaire d’une créance qui se trouve confronté à la procédure collective de son débiteur doit, dans les délais, sauf relevé de forclusion, déclarer sa créance qui sera soumise à la procédure de vérification et, sous contrôle du juge-commissaire, figurera sur l’état des créances vérifiées et admises dressé par le mandataire judiciaire. A défaut de déclaration le créancier ne peut plus poursuivre l’associé d’une société civile immobilière défaillante, tenu du seul passif social en vertu de l’article 1858 du code civil (Cass. Com. 22 mars 1995, n°92-20048 publié au Bulletin).
Reste à savoir si la prescription de la créance continue ou non à courir pendant la procédure collective tant à l’égard du débiteur que des coobligés, de la caution et, en l’occurrence : de l’associé de la société civile immobilière. Lequel n’est tenu qu’en cas de vaines poursuites contre la société débitrice.Il a longtemps été considéré que l’admission de la créance constituait un titre du créancier contre le débiteur qui entrainait l’interversion de la prescription c’est-à-dire que s’appliquait alors celle attachée au titre exécutoire et non plus celle attachée à la créance.
L’obtention de ce titre exécutoire entrainait une interversion de prescription par exemple pour les créances commerciales et extracontractuelles ou les très courtes prescriptions (transports, lettre de change etc.). Or, avant la réforme de la prescription de la loi du 17 juin 2008 (n°2008-561), celle de droit commun était de trente ans incluant tous les titres exécutoires, réduite à dix ans pour les actions commerciales et les actions en responsabilité extracontractuelle (art. 2270-1 ancien du code civil). Du fait de l’interversion la durée de la prescription était donc portée à trente ans. La raison était la multitude de courtes prescriptions des articles 2271 à 227 du code civil.
1 - Le premier débat portait donc sur le point de savoir si le créancier pouvait se prévaloir de cette interversion à l’égard de la caution ce qui pouvait s’appliquer aussi à un associé tenu des dettes sociales d’une SCI.
- Pour rester dans les années 2000 il faut noter que la Cour de cassation rendait opposable à la caution l’admission au passif du débiteur tant en ce qui concerne la créance (existence et montant) que la substitution de la prescription trentenaire à celle d’origine (Cass. Com. 05 fév. 2006, n° 05-11.761, FS-P+B). Il s’agissait d’un arrêt de rejet (pourtant net dans sa motivation) mais on peut retrouver une décision de cassation comparable s’agissant d’une « caution réelle » c’est-à-dire d’un tiers constituant une sûreté réelle en garantie de la dette du débiteur (Cass. Com. 17 nov. 2009, n° 08-16.605, FS-P+B cassation).Pour l’associé d’une société civile immobilière l’admission de la créance consacrant l’existence et le montant de la créance à son égard celui-ci ne pouvait se prévaloir de la prescription (Cs. Com. 13 octobre 015, n° 11-20746).
- Mais plus récemment, pourtant sous l’emprise de la législation antérieure à la loi du 17 juin 2008, la position contraire a été prise par la même Cour dans un arrêt du 4 juillet 2018 (Cass. Com. N° 16-20.205, FS-P+B+I ce qui lui donne une certaine importance). En effet selon cet arrêt la décision d’admission ne pouvait avoir eu pour effet de soumettre l’action en paiement contre la caution au délai d’exécution des titres exécutoires alors de trente ans. Cet arrêt a été confirmé par celui rendu par la même chambre commerciale le 3 octobre 2018 (n°16-26985 ; F-P+B+I également) toujours sous l’emprise de cette législation antérieure.
Le second débat portait sur l’interruption de la prescription et sa durée. Il est à remarquer que les décisions précitées affirmaient dans leur motivation que la procédure collective avait interrompu le cours de la prescription - de dix ans en l’espèce – laquelle avait recommencé à courir à la date de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
- En cela les arrêts appliquaient à la caution comme au débiteur le bénéfice de l’interruption de la prescription pendant la procédure collective énoncée par l’article L. 622-25-1 du code de commerce issu de l’ordonnance du 12 mars 2014 mais qui était déjà retenu par la jurisprudence (Cass. Com. 28 juin 1994 n° 92-13477 et 12 décembre 1995 n° 94-12793 pour l’interruption ; Cas. Com. 15 mars 2005 n° 03-17783 FS-P+B et 3 février 2009 n° 08- 13168 pour la durée de l’interruption pendant toute la procédure collective (voir Lexbase « L’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance » n° LXB E9708EWH à jour au 24/10/2018). Mutatis Mutandis cela s’appliquait aussi à l’associé de la SCI. L’interruption de la prescription ne peut être déclarée non avenue si les créances ne sont pas vérifiées (Cass. Com. 15 mars 2005 n°03-17783). De même si l’ouverture de la liquidation est annulée l’effet interruptif demeure (Cass. Com. 27 janvier 2015 n°13-20463).
- Vis-à-vis de l’associé d’une société civile immobilière la question se posait de savoir quel était le fait juridique qui permettait en cas de liquidation judicaire de justifier de vaines poursuites : admission de la créance, déclaration de la créance ou publication du jugement de liquidation judiciaire ? La prescription ne jouant pas en cas d’impossibilité d’agir à quel moment cessait-elle ? Une première réponse est apportée par la Cour de cassation qui juge que la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire suffit à renseigner les créanciers « sur la date au-delà de laquelle les associés bénéficieront de la prescription » Cass. Com .8 mars 2005 n° 03-17975, publié au Bulletin). Mais un deuxième arrêt de la Chambre Mixte (18 mai 2007, n° 05-10413 également publié) tranche dans le sens d’une suffisante preuve de vaines poursuites par la déclaration de créance.
Plus d’interversion mais application de la prescription déjà quinquennale de l’article 1859 du code civil.
Fin du premier débat : la suppression législative de l’interversion de la prescription.
- La loi du 17 juin 2008 précitée est venue supprimer le mécanisme de l’interversion de la prescription puisque l’article 2231 du code civil dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis et qu'elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Cela se comprend car désormais, sont supprimées les prescriptions courtes (2271 et s. anciens du code civil). La prescription de droit commun est de cinq ans et celle attachée aux titres et de dix ans.
- Les prescriptions courtes subsistent (voir énumération par Antoine HONTEBEYRIE, Répertoire de droit civil Dalloz, Régime n° 209 et s. éd. Février 2016, actualisation mars 2019). Mais pour autant l’interversion de la prescription ne leur est plus applicable (Com. 16 sept. 2014, no 13-17.252 P (prescription annale en matière de transport) ; Civ. 3e, 5 janv. 2017, no 15-12.605 P: D. 2017. 110; RDI 2017. 154, obs. Malinvaud (prescription biennale en garantie des vices cachés).
Fin du deuxième débat : l’effet par rapport à la caution et à l’associé de la SCI. Si l’interversion de la prescription ne joue plus, la prescription de droit commun (ou spéciale) demeure. Mais l’interruption de la prescription ne peut se faire que dans les conditions légales : une citation en justice, une saisie, une citation en conciliation et donc a priori une déclaration de créance etc.
- La déclaration de créance interrompt certes toujours la prescription à l’égard du débiteur. Bien que ne constituant plus un titre exécutoire en jurisprudence l’admission est assortie de l’autorité de chose jugée. Comme aux termes de l’article 1858 du code civil l’associé répond des dettes sociales après vaines poursuites contre la société la question est de savoir s’il peut soulever la prescription. Sachant que le créancier n’a pas à démontrer l’insuffisance du patrimoine social en cas de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispensant le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. (Cass. , ch. mixte, 18 mai 2007, no 05-10.413 précité).
Mieux l’admission de la créance consacrant l’existence et le montant de la créance à l’égard des associés ceux-ci ne pouvaient se prévaloir de la prescription (Cs. Com. 13 octobre 015, n° 11-20746).
- La déclaration de créance suivie ou non d’une décision d’admission ne prive cependant pas l’associé du droit d’opposer au créancier la prescription de l’article 1859 du code civil (5 ans fixée en 1978 et devenue celle de droit commun). C’est l’affirmation de l’arrêt du 20 mars 2019 de la Chambre commerciale, n° 17-18924 publié au Bulletin.
Reste à savoir si l’interruption de la prescription ne l’empêche pas. La cour de cassation a répondu par le même arrêt que le créancier qui avait déclaré sa créance dans la liquidation judicaire, ce qui démontrait sa connaissance de la procédure, n’était pas empêché d’agir contre l’associé. Elle motive par le fait que la prescription de l’article 1859 du code civil attachée à l’action contre l’associé est distincte de celle de la créance détenue contre la société. En l’espèce le jugement de liquidation judicaire n’avait même pas été publié.
L’action ayant plus de cinq ans après la déclaration de créance, constatation de la défaillance de la société, est déclarée prescrite. Exit l’interruption de la prescription ce qui peut se comprendre si on considère que l’action contre l’associé est de nature et de fondement différent de celle contre la société civile immobilière, ce qui reste à démontrer car la créance est la même, issue du même titre et que l’article 1858 permet de poursuivre l’associé pour cette créance partie des dettes sociales.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
PROVANSAL Alain
Avocat Honoraire
Eklar Avocats
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