La preuve des heures supplémentaires
Publié le :
25/02/2021
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Par un arrêt du 27 janvier 2021 (Cass. soc. 27-1-2021 n° 17-31.046 FP-PRI,), la chambre sociale de la Cour de cassation montre qu'elle assure le contrôle de la notion d'éléments suffisamment précis en matière de preuve des heures supplémentaires.Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 octobre 2017), un salarié réclamant le paiement d'heures supplémentaires avait produit un décompte des heures de travail qu’il prétendait avoir accomplies, lequel mentionnait jour après jour, les heures de prise et de fin de service, ainsi que ses rendez-vous professionnels avec la mention du magasin visité, le nombre d’heures quotidien et le total hebdomadaire.
La cour d'appel rejette la demande du salarié, au motif que son décompte est insuffisamment précis, notamment en ce qu'il ne précise pas la prise éventuelle d'une pause méridienne.
La Cour de cassation va casser la décision de la cour d’appel.
Elle confirme sa jurisprudence relative à la preuve des heures supplémentaires, énonçant qu’ il résulte des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La chambre sociale poursuit ainsi la construction de sa jurisprudence en matière d’heures supplémentaires.
Elle confirme qu’elle a abandonné en effet la notion d'étaiement, pour parler dorénavant de présentation par le salarié d'éléments à l'appui de sa demande. Elle met en avant les obligations pesant sur l'employeur quant au contrôle des heures de travail effectuées (Cass. soc. 18-3-2020 n° 18-10.919 FP-PBRI).
Elle précise par ailleurs qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier si les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis et, si tel est le cas, de déterminer souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant (Cass. soc. 4-12-2013 n° 12-22.344 FP-PBR).
Dans cet arrêt, elle estime que la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, alors qu'il présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail. Ainsi, le salarié n'avait pas à préciser dans le décompte des heures de travail qu'il prétendait avoir accomplies les éventuelles pauses méridiennes.
On constate sur ce dernier point que la chambre sociale exerce de manière effective un contrôle sur la notion d'élément suffisamment précis.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Benjamin ROUX
Cabinet(s)
TOULON (83)
Historique
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