Prise illégale d'intérêt, quel contrôle du juge?

Publié le : 03/01/2013 03 janvier janv. 01 2013

Un élu intéressé par le projet d'une délibération ne doit pas seulement se retirer lors du vote du Conseil Municipal, il doit en sus ne pas participer aux délibérations relatives au projet.

Une présence de l'élu intéressé non souhaitée lors des travaux préparatoiresAux termes de l'article L. 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du Conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire".

La participation au vote permettant l'adoption d'une délibération, par une personne intéressée à l'affaire qui fait l'objet de cette disposition est de nature à entraîner l'illégalité de cette disposition.

Le Conseil d'Etat vient de décider que, de même, la participation aux travaux préparatoires et aux débats précédents d'adoption d'une telle délibération, par une personne intéressée à l'affaire qui fait l'objet de cette disposition, est susceptible de vicier la légalité de cette disposition, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation au vote de la disposition litigieuse, dès lors que la personne intéressée a été en mesure d'exercer une influence effective sur la délibération litigieuse.

C'est ainsi que la Haute Juridiction a annulé un arrêt de Cour d'Appel qui, après avoir relevé que l'élu avait contribué à l'élaboration de la carte communale en participant à des réunions de la commission municipale restreinte créée pour l'élaboration du projet et a participé à plusieurs délibérations du Conseil Municipal relatives à ce projet, s'est borné pour juger que cet élu n'a pas influencé le Conseil Municipal pour des motifs d'intérêt personnel, à relever, d'une part que ce dernier s'est retiré lors du débat du vote concernant l'extension du périmètre de protection autour de son exploitation agricole et, d'autre part, que la parcelle classée en zone constructible faisait partie d'un ensemble de parcelles situées le long d'une même voie dans une zone déjà construite.

Le Conseil d'Etat reproche à la Cour de ne pas avoir recherché si l'intéressé a participé à la préparation de la disposition litigieuse et a exercé sur celle-ci une influence effective.

C'est ainsi qu'il a considéré qu'elle avait commis une erreur de droit.

En l'espèce, une parcelle appartenant au premier adjoint du Maire avait été incluse dans une même zone constructible par la carte communale, document qui portait par ailleurs de 50 à 100 mètres le périmètre de protection rendant impossible toute construction autour de l'exploitation agricole de l'élu.

Cette solution se rapproche de celle adoptée par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation qui effectue un raisonnement similaire en se fondant sur les dispositions de l'article 432-12 du Code Pénal.

En effet, le Juge considère que l'infraction peut être caractérisée même si l'élu concerné se retire sans prendre part au vote, dès lors qu'il a pris une part active dans la procédure d'adoption du document d'urbanisme local.

Conseil d'Etat, 21 novembre 2012 : n° 334726



L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.



Cet article n'engage que son auteur.

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