Erosion côtière

Régime d’adaptation des territoires littoraux à l’érosion côtière : de nouvelles communes embarquent

Publié le : 14/06/2024 14 juin juin 06 2024

Le décret n°2024-531 du 10 juin 2024 actualise la liste « des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral », qui sont désormais au nombre de 317.
Y figurent les nouvelles communes volontaires ayant délibéré favorablement pour leur inscription, après avoir évalué leur vulnérabilité à l’érosion côtière.

En Charente-Maritime, 3 communes supplémentaires intègrent le dispositif : Moëze, Saint-Froult et La Tremblade. En Vendée, les communes de L’Aiguillon-La-Presqu’île, Jard-sur-Mer, Longeville-sur-Mer et Talmont-Saint-Hilaire rejoignent le dispositif. En Martinique, il s’agit des communes du Carbet, du Diamant, Le Marigot ainsi que Bellefontaine.

Elles accèdent aux mécanismes de gestions du recul du trait de côte  issus de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 n°2021-1104 et de l’ordonnance du 6 avril 2022 n°2022-489 : réalisation de cartes locales d’exposition au recul du trait de côte, adaptation des documents d’urbanisme, droit de préemption spécial érosion côtière, nouveau bail de longue durée constitutif de droits réels, possibilité de déroger à la loi « Littoral » pour des opérations de relocalisation sous certaines conditions, etc.

Le décret prend acte du retrait d’une commune de la liste : la commune de Marseillan (Hérault) laquelle a souhaité s’en extraire en raison des conséquences économiques et des incertitudes juridiques et financières qui pourraient en découler.

Ce retrait, bien qu’isolé, témoigne des doutes que connaissent les décideurs locaux face à un régime qui comporte encore des zones d'ombres. De nombreuses communes concernées se refusent à intégrer le dispositif.


Malgré l’instabilité législative que connaît le pays, la question de l’aménagement des territoires littoraux ne perd pas de son importance. 


Cet article a été rédigé par Julie Gervais de LAFOND, en apprentissage en droit public au sein du cabinet DROUINEAU 1927. Il n'engage que son auteur.

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