Sécurité au travail

Règlement intérieur : quelles sont les règles à respecter afin qu'il soit opposable aux salariés ?

Publié le : 03/11/2020 03 novembre nov. 11 2020

Par un arrêt du 7 juillet 2020 (Cass. soc. 1-7-2020 n° 18-24.556 F-D), la chambre sociale de la Cour de cassation juge qu’une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut pas être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins 20 salariés (50 depuis le 1er janvier 2020) que si elle est prévue par le règlement intérieur, et si ce dernier est opposable au salarié.

Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 septembre 2018), une salariée a été engagée le 18 novembre 2004 en qualité d'hôtesse d'accueil par la société Conforama employant plus de vingt salariés.

Elle va faire l'objet le 12 décembre 2015 d'une mise à pied disciplinaire d'une journée qu’elle contestera devant le Conseil des prud’hommes.

Elle argue du fait que n'ayant pas fait l'objet d'une publicité dans les locaux de l'entreprise comme prévu par l’article L 1321-4 du code du travail, le règlement intérieur, bien que déposé au greffe du conseil de prud'hommes, n'est pas opposable aux salariés et ne pouvait s'appliquer, ce qui justifie d'annuler la sanction prononcée.

La société Conforama objectait avoir régulièrement déposé le règlement intérieur, l'avoir soumis à l'avis du comité d'entreprise, et l'avoir affiché dans l'établissement, conformément à l'article R. 1321-1 du code du travail, l'entrée en vigueur du règlement intérieur étant ainsi antérieure à la procédure disciplinaire.

Elle justifiait du dépôt du règlement intérieur au greffe du conseil de prud'hommes et produisait des attestations de salariés témoignant de l'affichage du règlement intérieur en salle de pause et de sa mise à disposition dans le classeur contenant aussi les accords d'entreprise, placé également dans la salle de pause.

La Cour d’appel déduit de ces attestation que le règlement intérieur est affiché uniquement dans la salle de pause, ce qui ne respecte pas l’article R. 1321-1 du code du travail, qui vise de manière cumulative, les lieux de travail ainsi que les locaux et la porte des locaux où se fait l'embauche.

Il convient de noter que depuis le 20 octobre 2016, l’article R 1321-1 du code du travail a été modifié et prévoit désormais que « le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche ».

La Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel, et rappelle le caractère substantiel des formalités de publicité entourant l'adoption du règlement intérieur (obligatoire depuis le 1er janvier 2020 dans les seules entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés).

Elle énonce ainsi qu'à défaut des mesures d'affichage, les dispositions de ce règlement sont inopposables aux salariés.

Dans deux arrêts du 4 novembre 2015, rendus à propos du licenciement de salariés pour état d'ébriété après un contrôle d'alcoolémie pratiqué dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'entreprise, la chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà rappelé le caractère substantiel des formalités d'affichage et de dépôt, les dispositions de ce règlement étant à défaut inopposables aux salariés.


Cet article n'engage que son auteur.
 

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