Reproduction d’une marque par un courtier en assurances

Publié le : 26/02/2013 26 février févr. 02 2013

La doctrine a beaucoup tari sur le caractère absolu du droit des marques. Si la marque apparaissait inébranlable par le passé, des limitations ont cependant vu le jour. L'utilisation d'une marque dans la vie des affaires en fait partie.

© Mimi Potter web- Fotolia.com
L’affaire Swisslife prévoyance et Santé / Vital assurances (TGI Paris ordonnance de référé 14 janvier 2013)Les droits de propriété intellectuelle constituant une exception au principe de liberté du commerce et de l’industrie, il est admis que la protection qu’ils confèrent ne peut être absolue.

De nombreuses limites ont ainsi été apportées au monopole d’exploitation dont jouit un titulaire de marque sur son signe.

L’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 14 janvier 2013 en est une nouvelle illustration.

La société Swisslife prévoyance et santé, licenciée de la société Swisslife Intellectual Property Management AG, avait conclu un contrat de courtage avec la société Vital Assurance.

Constatant que cette dernière utilisait les marques et logos Swisslife sur le site internet www.mutuelles-et-assurances.com, Swisslife a assigné en référé la société Vital Assurances, lui reprochant notamment des actes de contrefaçon.

Suite à divers rebondissements procéduraux, le litige a pu être examiné par le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a débouté la société Swisslife de ses demandes au motif que cette dernière n’avait pas démontré de manière évidente l’existence des actes de contrefaçon allégués.

Le Tribunal a en effet considéré que la société Vital Assurances utilisait des marques Swisslife «de façon nécessaire, pour informer les internautes des sociétés [qu’elle] représentait et dont [elle] pouvait valablement offrir les produits».

A ce titre, la société Swisslife ne pouvait lui interdire d’utiliser ses marques et logos sur internet sous peine de priver son courtier « d’un mode de commercialisation ».

On retrouve sous cette motivation les principes d’une jurisprudence bien établie qui limite le droit d’interdire du titulaire de la marque aux hypothèses dans lesquelles l'usage d'un signe est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.

Autrement dit, l'exercice de l'action en contrefaçon n'est possible que si le signe constituant la marque est employé, sans l'autorisation du titulaire, «en tant que marque», c'est-à-dire comme mode de désignation de l'origine commerciale d'un produit ou service et «dans la vie des affaires» c'est-à-dire, dans une perspective économique.

Si en l’espèce l’utilisation dans la vie des affaires pouvait être caractérisée, il n’en est pas de même de l’usage des noms et logos Swisslife « en tant que marque », ces derniers étant utilisés, comme le relève le Tribunal, non pas pour désigner les produits de la société Swisslife mais bien dans le seul but d’informer le consommateur sur le lien de courtage existant entre Swisslife et Vital Assurances.

Le Tribunal en a exactement conclu que l’utilisation des noms et logos Swisslife par la société Vitale Assurances ne constituait pas une atteinte aux marques du même nom et a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses marques.

Une décision qu’on ne peut qu’approuver.



Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

HERITIER-PINGEON Betty

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