La rupture brutale des relations contractuelles
Publié le :
31/08/2020
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2020
Selon le code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.
A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
L’auteur de la rupture engage sa responsabilité, non pas en raison de la rupture elle-même, mais du fait de la brutalité de cette dernière.
Est donc sanctionnée la rupture qui intervient sans préavis, ou avec un préavis insuffisant au regarde la durée de la relation et des autres circonstances.
La rupture peut aussi revêtir, plus subrepticement un caractère de rupture partielle des relations commerciales.
Par exemple, les juges identifient régulièrement une rupture partielle de la relation commerciale établie en situation de baisse des commandes qui, corrélativement, entraîne une baisse substantielle du chiffre d’affaires de celui qui la subit. Encore qu’il faille distinguer ici selon que cette diminution est la conséquence d’un désintérêt du public pour les produits en cause, auquel cas la qualification de rupture est écartée ou qu’elle participe, au contraire, d’une démarche volontaire par le partenaire de déréférencement sans justification économique
La victime dispose de sanctions financières, mais aussi de sanctions en nature.
S’agissant des sanctions financières, ou plus précisément du dédommagement au titre de la responsabilité civile délictuelle engagée par l’auteur de la rupture, la victime de la rupture peut, tout d’abord, obtenir une réparation compensant le gain manqué du fait de la brutalité de la rupture.
Ainsi, en cas d’absence de préavis ou de préavis jugé insuffisant, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis.
À côté du manque à gagner, la victime peut demander une indemnisation au titre des frais et investissements engagés par elle. Il faut alors que ces frais aient été engagés en considération de la pérennité de relation commerciale jugée nécessaire, selon la jurisprudence actuelle.
La victime de la rupture brutale peut également invoquer un préjudice d’image ou de désorganisation.
Selon la Cour de cassation, même un préjudice moral peut s'inférer du caractère brutal de la rupture d'une relation commerciale établie.
Enfin, s’agissant de la réparation en nature, bien que cela puisse paraître compliqué à mettre en œuvre, le code de commerce a prévu que, sans préjudice des sanctions financières précitées, le président du tribunal peut aussi ordonner la continuation de relation commerciale, et ce sous astreinte dès lors qu’il existe un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Alexis GAUCHER-PIOLA
Avocat Associé
Alexis GAUCHER-PIOLA
LIBOURNE (33)
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