SCI sous administration provisoire : pas de mandat spécial pour expulser
Publié le :
05/11/2026
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2026
La jurisprudence récente de la Cour de cassation, à travers son arrêt rendu par la troisième chambre civile le 3 septembre 2026 (Cass. 3e civ., 3 sept. 2026, n° 24-21.143), apporte des précisions utiles sur l’étendue des pouvoirs de l’administrateur provisoire d’une société civile immobilière.Cet arrêt intéresse directement les associés de SCI en conflit, ainsi que les administrateurs désignés pour remédier au blocage de ces sociétés. Il vient préciser les actes que l’administrateur peut accomplir seul, sans autorisation particulière.
Dans cette affaire, une SCI avait donné des locaux commerciaux en crédit-bail. À l’échéance du contrat, en 2022, le crédit-preneur n’avait pas levé l’option d’achat, mais ni lui ni le sous-locataire qu’il avait installé dans les lieux n’avaient quitté les locaux. L’administrateur provisoire de la SCI, désigné en 2018 avec l’ensemble des fonctions du gérant, les avait alors assignés en référé pour obtenir leur expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
La Cour d’Appel de Rennes avait annulé l’assignation et déclaré l’action irrecevable. Elle avait considéré que l’expulsion d’un occupant dépassait la gestion courante de la société et engageait sa politique, de sorte que l’administrateur aurait dû disposer d’un mandat spécial.
La question soulevée portait donc sur l’étendue des pouvoirs de l’administrateur provisoire. Plus précisément, il s’agissait de savoir si, investi de toutes les fonctions du gérant, il pouvait engager seul une action en expulsion, ou si une action de cette importance exigeait une autorisation spécifique.
Dans son arrêt, la Cour de cassation casse la décision d’appel. Elle retient que l’administrateur provisoire auquel la décision de désignation confère toutes les fonctions du gérant d’une société civile peut accomplir seul les actes de gestion qui entrent dans l’objet social, sous la seule réserve des clauses statutaires.
Pour la Cour de cassation, la cour d’appel ne pouvait donc pas se fonder sur l’importance de l’action pour exiger un mandat spécial. Cette solution s’explique par le renvoi aux pouvoirs du gérant : en principe, celui-ci peut accomplir tout acte de gestion conforme à l’intérêt social et entrant dans l’objet social (articles 1848 et 1849 du Code civil). Pour une SCI qui gère un patrimoine immobilier, reprendre possession d’un local occupé sans titre pourrait ainsi relever de cette gestion, sous réserve des statuts que la cour de renvoi devra examiner.
En conséquence, la cour d’appel ne pouvait exiger un mandat spécial. Elle devait seulement rechercher si les statuts de la SCI limitaient le pouvoir du gérant d’agir en expulsion. L’affaire est renvoyée devant la Cour d’Appel de Caen, qui devra procéder à cette vérification.
Cet arrêt constitue une précision importante pour les associés de SCI et pour les administrateurs provisoires.
En alignant les pouvoirs de l’administrateur sur ceux du gérant, la Cour de cassation lui donne les moyens d’assurer réellement le fonctionnement d’une société paralysée, ce qui est la raison d’être de sa désignation. Exiger une autorisation pour chaque action importante aurait reproduit le blocage que la mesure devait faire cesser.
Cet arrêt invite ainsi les associés à soigner la rédaction de la demande de désignation, en sollicitant une mission couvrant l’ensemble des fonctions du gérant, et les administrateurs à vérifier, avant toute action, les termes de leur ordonnance et les statuts de la société.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Carine MAKLES
Avocate
CORNET VINCENT SEGUREL LILLE
LILLE (59)
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