Société : jusqu'à quand invoquer la nullité d'une convention réglementée ?

Publié le : 13/03/2013 13 mars mars 03 2013

L'exception de nullité est certes perpétuelle mais elle ne peut qu'être invoquée pour faire échec à la demande d'exécution d'une convention qui n'a pas encore été exécutée.

La prise en compte de l'exécution partielle de la conventionUn médecin conclu un contrat d'exercice professionnel avec une clinique qui comporte une clause d'indemnisation en cas de rupture du contrat à la suite d'une affection invalidante.

La clinique est une société commerciale de type société anonyme. Ce médecin était au moment de la signature de cette convention également administrateur ou membre du conseil d'administration. Le médecin revendique l'application du contrat d'exercice professionnel puisqu'il est contraint d'arrêter de travailler en raison d'une affection invalidante. La clinique ne verse cependant aucune indemnité. Le médecin assigne donc la clinique en paiement de l'indemnité. La clinique répond que le contrat d'exercice professionnel est nul faute d'avoir été approuvé préalablement par le conseil d'administration. Le débat porte sur la nullité d'une convention réglementée signée entre une société et un membre du conseil d'administration qui n'aurait pas été correctement approuvée. La Clinique utilise en effet un argument classique en droit des sociétés, à savoir, que la convention signée entre un administrateur et une société anonyme doit être préalablement approuvée par le conseil d'administration. La Cour d'appel de Bordeaux rejette la demande du médecin estimant que la convention était nulle. La Cour de cassation est saisie par le médecin. Le médecin juge principalement que la société ne pouvait plus invoquer la nullité de la convention qui avait commencé à être exécutée. Elle juge tout d'abord que la Cour d'appel avait dénaturé un document de la cause en interprétant de manière erronée les déclarations faites par le médecin à des services de police. Elle juge surtout que la Cour d'appel avait retenu à tort le caractère perpétuel de l'exception de nullité. En effet la Cour de cassation reproche aux juges d'appel de s'être prononcés ainsi sans avoir recherché si la convention avait été exécutée même partiellement. En droit français, il est admis par principe la possibilité d'invoquer la nullité d'une convention sans être limité dans le temps, par un délai de prescription. Ce principe permet à une personne à qui l'on réclame une somme d'argent de pouvoir opposer en défense la nullité du contrat qui fonde les demandes. Toutefois un tempérament existe à ce principe : une personne ne peut invoquer l'exception de nullité si la convention a été exécutée même partiellement. La Cour de cassation a déjà, à plusieurs reprises, affirmé cette limite (notamment C. Cass. Civ. 1ère 17 juin 2010 n°09-14470). Dans la décision commentée, la Cour de cassation, conformément à cette jurisprudence, juge que les juges d'appel auraient dû rechercher si la convention prétendument nulle avait été exécutée totalement ou partiellement. Selon les principes rappelés par la Cour de cassation, il est impossible donc à la clinique de contester la validité de la convention en dehors du délai de prescription si cette convention a commencé à être exécutée. Rappelons qu'en cette matière le délai de prescription est de 3 ans et qu'il court à compter de la date de la convention sauf dissimulation (article L 225-42 du code de commerce). Article L 225-42 du code de commerce Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-40 sont applicables.



Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

VIBERT Olivier
Avocat Associé
Olivier VIBERT
PARIS (75)
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