
Taxe GEMAPI : attention à la date du 1er octobre
Publié le :
21/09/2018
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2018
À l'approche du 1er octobre, bon nombre de questions fiscales se posent aux collectivités et établissements publics. Parmi celles-ci, la taxe GEMAPI.
L'on sait en effet que les responsables des établissements publics de coopérations intercommunales qui ont institué la taxe GEMAPI (Taxe gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations), ce qui est évidemment une première étape, doivent, avant le 1er octobre de chaque année, déterminer le produit de cette taxe.
S'il n'est pas utile de rappeler dans son détail le texte de l'article 1530 bis du code général des impôts institué par la loi du 29 décembre 2016 numéro 2016 – 1918, on aura toutefois égard au II de cette disposition selon lequel le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour l'application l'année suivante par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant au sens de l'article 2334 – 2 du code général des collectivités territoriales résidant sur le territoire relevant de sa compétence.
Encore une taxe diront les contribuables.
Certes.
Mais il s'agit ni plus ni moins que que d'un transfert par l'Etat de ses responsabilités historiques dans la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
À l'aune des derniers événements climatiques, on sait toute l'importance d'une telle politique. L'État a transféré sa compétence, principalement aux établissements publics de coopération intercommunale, sans transférer les produits qui vont avec.
Il appartient donc de nouveau aux collectivités locales, aux territoires, d'assumer cette responsabilité, particulièrement importante. À eux de se retrousser les manches pour pallier la carence de l'État.
En zone littorale, cette exigence est particulièrement sensible puisque la préservation du trait de côte est une compétence GEMAPI.
Les enjeux sont colossaux.
L'on forme des vœux pour que, malgré tout, la taxe ne le soit pas.
Il est fondamental, pour appréhender cette taxe et en connaître le produit nécessaire, que soit dessinée une véritable politique de gestion des milieux aquatiques de prévention des inondations, par l'identification notamment des ouvrages "GEMAPI", et de ceux qu'il faudra créer.
C'est une question liée à la définition du produit de la taxe, qui ne peut être employé évidemment qu'à la mise en oeuvre de la politique GEMAPI, et c'est également une question de responsabilité des élus.
Dans les zones baignées par un grand cours d'eau, un fleuve important, ou une zone humide conséquente, ces questions prennent également une importance toute particulière.
La rédaction des délibérations à voter avant le 1er octobre prendra donc également une importance significative.
L'assistance d'un cabinet d'avocats spécialisés en droit public montrera là aussi tout son intérêt.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © chany167 - Fotolia.com
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
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