Vente à distance et droit de rétractation

Vente à distance et droit de rétractation

Publié le : 07/03/2011 07 mars mars 03 2011

Le droit de la consommation prévoit, au profit du consommateur, un droit de rétractation en cas de vente de bien ou de fourniture de service « à distance ».

Réservation par voie électronique d'un service d'hébergement, de transport: rétractation Arrêt du 25 novembre 2010 – 1ère Chambre – pourvoi n°09-70.833

Le droit de la vente a été profondément modifié depuis la fin des années 1990 afin de tenir compte des progrès technologiques.

Ces modifications légales, qui s’inscrivent ouvertement dans une logique consumériste, doivent inciter les professionnels à une vigilance certaine, et à adapter leurs pratiques en fonction des évolutions juridiques.

Chacun sait que le droit de la consommation prévoit, au profit du consommateur, un droit de rétractation en cas de vente de bien ou de fourniture de service « à distance ».

Initialement, ce régime consumériste s’appliquait uniquement aux contrats de vente et de fourniture par « correspondance ».

Depuis désormais plusieurs années, le législateur et les juridictions ont entendu prendre en compte les développements des autres modes de vente à distance, c’est-à-dire par téléphone, par télévision, et surtout par internet.

L’arrêt du 25 novembre dernier est l’occasion d’apporter des précisions sur le champ d’application de ce droit de rétractation.

L’article L.121-20 prévoit que le consommateur dispose d’un délai de 7 jours pour se rétracter.

Le délai est porté à 3 mois si le professionnel n’a pas porté à la connaissance du consommateur diverses informations sur le produit, sur la livraison, sur la durée de l’offre…

Ces informations figurent aux articles L.121-18 et L.121-19 du Code de la Consommation.

Il existe toutefois des régimes dérogatoires, c’est-à-dire des hypothèses dans lesquelles le législateur a considéré que les circonstances de la vente devaient exclure la possibilité pour le consommateur de se rétracter.

Ainsi, l’article L.121-20-4 écarte le droit de rétractation lorsque le contrat porte sur des « prestations de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée ».

Ce même texte prévoit toutefois par la suite que, s’agissant de ces contrats, les dispositions des articles L.121-18 et L.121-19 doivent recevoir application dès lors qu’ils sont conclus par voie électronique.

La multiplication de ces régimes principaux et dérogatoires n’est pas toujours d’une lecture aisée, si bien que l’arrêt du 25 novembre 2010 apporte un éclaircissement intéressant.

La juridiction de première instance avait considéré que le droit de rétractation pouvait être invoqué par des particuliers ayant réservé par voie électronique une chambre d’hôtel à l’étranger.

La Cour de Cassation casse ce jugement.

Elle juge au contraire que la dérogation prévue pour ces contrats notamment de loisirs conclus par voie électronique ne porte que sur les informations dues au consommateur (articles L.121-18 et L.121-1), et non sur le droit de rétractation (article L.121-20).

Cet arrêt confirme certes qu’un contrat conclu par voie électronique est un contrat conclu « à distance » : le droit de rétractation peut parfois trouver à s’appliquer.

Il précise surtout que le consommateur qui réserve par voie électronique un « service d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs » à une date ou selon une périodicité déterminée ne pourra en revanche pas se rétracter dans le délai de 7 jours.

Cette précision apportée par la Cour de Cassation doit inciter de plus fort les professionnels de la vente et de la fourniture de services à distance à rédiger avec la plus grande attention leurs conditions générales !





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Andrzej Puchta - Fotolia.com

Auteur

BOMMELAER Benoît
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL RENNES
RENNES (35)
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