Fraude au RIB et au virement bancaire : dans quelles conditions la responsabilité de la banque peut-elle être engagée ?
Publié le :
07/04/2026
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Les fraudes au virement bancaire, notamment lors d’achats immobiliers ou de transactions importantes, se multiplient. Dans ce contexte, les victimes s’interrogent légitimement sur l’éventuelle responsabilité de la banque : peut elle être tenue responsable lorsque l’argent est viré vers un compte frauduleux ?Selon un arrêt du 4 mars 2026 (Com. 4 mars 2026, F-B, n° 25-11.959), la Cour de cassation apporte une réponse nuancée mais essentielle, et explique de manière didactique l’articulation entre le droit spécial des services de paiement et le droit commun de la responsabilité.
Dans les faits, M. et Mme K. projetaient une acquisition immobilière partiellement financée par un prêt consenti par la BNP Paribas. Dans la perspective de la signature de l’acte de vente, les acquéreurs ont reçu, entre le 27 octobre et le 10 novembre 2020, différents mails émanant de la SCP de Notaires chargée de la vente ; comportant plusieurs relevés d’identité bancaire (RIB).
Le dernier RIB, reçu le 10 novembre 2020, provenait en réalité d’une adresse électronique frauduleuse imitant celle de la SCP notariale. A la demande des acquéreurs, la banque a établi, à partir de ce RIB, un ordre de virement qu’elle a transmis aux époux K. pour signature. Après validation par ces derniers, le virement correspondant à leur apport personnel a été exécuté au profit d’un compte dont le bénéficiaire n’a jamais pu être identifié.
Les époux K. ont estimé avoir été victimes d’une fraude et ont engagé la responsabilité de la Banque, lui reprochant un manquement à son devoir de vigilance.
Selon un arrêt du 19 décembre 2024, la cour d’appel d’Amiens a retenu la responsabilité contractuelle de la banque et l’a condamnée à indemniser les époux K. à hauteur du montant du virement litigieux correspondant à leur apport personnel dont le montant s’élevait à plus de 60 000 €.
La société BNP Paribas a formé un pourvoi en cassation considérant que le litige relevait exclusivement du régime spécial de responsabilité instauré par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, transposant la directive UE relative aux services de paiement.
Elle invoquait en particulier l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, selon lequel le prestataire de services de paiement n’est pas responsable lorsqu’un ordre de paiement est exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur, même si celui-ci est inexact.
Les époux K. faisaient valoir, au contraire, que la banque n’avait pas agi comme un simple exécutant, puisqu’elle avait elle-même rédigé l’ordre de virement à partir d’un identifiant comportant des incohérences manifestes, révélant un faux grossier.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la Banque, et fait sienne l’argumentation des juges du fond. Elle a pris soin de rappeler que, par principe, le régime spécial de responsabilité du prestataire de services de paiement a vocation à s’appliquer, et précise toutefois les conditions dans lesquelles il cède face au droit commun de la responsabilité contractuelle qui reprend ses droits.
Selon un raisonnement en deux temps, la Cour de Cassation réaffirme qu’en application de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier du régime spécial, un prestataire de services de paiement n’engage pas sa responsabilité lorsqu’il exécute un ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur.
Toutefois, elle précise, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 2 septembre 2021, CRCAM, C 337/20), que ce régime spécial n’exclut pas toute application du droit commun lorsque le prestataire ne s’est pas borné à exécuter l’ordre de paiement.
En l’espèce, la Cour de cassation a relevé que les juges d’appel avaient souverainement constaté que l’ordre de virement avait été rédigé par la banque elle-même, l’identifiant bancaire comportait des incohérences apparentes et manifestes, constitutives d’un faux grossier, et que ces anomalies ne pouvaient échapper à un professionnel normalement diligent.
La Cour de cassation approuve l’analyse selon laquelle la banque, ayant manqué à son devoir de vigilance, engageait sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Cet arrêt précise l’articulation entre le régime spécial de responsabilité des prestataires de services de paiement et la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il consacre le principe selon lequel la protection offerte au prestataire par l’article L. 133-21 du code monétaire et financier cède devant le droit commun lorsque le prestataire intervient activement dans l’élaboration de l’ordre de paiement, notamment en présence d’indices manifestes de fraude.
En conséquence, l’arrêt du 4 mars 2026 rappelle une règle fondamentale :
La banque n’est protégée par ce régime spécial que lorsqu’elle agit comme simple exécutante technique. Ainsi, dès lors que la banque a joué un rôle actif et négligent, la Cour admet l’application du droit commun de la responsabilité contractuelle, fondé sur l’article 1231-1 du code civil.
L’application du droit commun signifie concrètement que :
- la faute de la banque est appréciée par rapport à un professionnel normalement diligent ;
- la victime doit démontrer un manquement (absence de contrôle élémentaire, incohérences visibles, etc.) ;
- la banque n’est plus automatiquement exonérée en cas d’exécution de l’ordre de paiement sur instruction du client.
En effet, il implique :
- Des délais de recours sont plus longs :
Le régime spécial des services de paiement impose des délais très courts pour agir (13 mois notamment pour contester une opération non autorisée, art. L133-24 c. mon et fin.).
À l’inverse, en droit commun, l’action en responsabilité contractuelle se prescrit en principe par cinq ans à compter de la découverte du dommage (article 2224 du code civil) ;
Ce délai est bien plus adapté aux fraudes complexes, souvent découvertes tardivement.
- Une meilleure prise en compte du comportement de la banque puisqu’au regard du régime spécial, le seul contrôle exercé par les juges concerne la conformité du virement au RIB transmis.
Alors que le droit commun permet d’examiner les circonstances concrètes du virement, le rôle effectif de la banque, le niveau de contrôle exercé par ses soins, ainsi que le niveau des procédures internes.
Les négligences manifestes ne restent plus sans conséquences pour la banque qui crée l’ordre de virement.
A l’heure actuelle, les fraudes bancaires sont de plus en plus sophistiquées, et reposent notamment souvent sur l’usurpation d’identité, l’imitation d’adresses électroniques, la génération de faux documents plausibles mais incohérents.
Le recours au droit commun permet de sanctionner non pas l’existence de la fraude en elle même, mais l’absence de réaction d’un professionnel averti et diligent face à des signaux d’alerte évidents.
En pratique, dans l’hypothèse où vous seriez victime d’une fraude au virement, il est essentiel d’analyser le rôle précis joué par la banque ; dont dépendra la qualification juridique du fondement (droit spécial ou droit commun) qui pourra alors changer radicalement l’issue du dossier.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Stéphane BAIKOFF
Avocate Associée
SHANNON AVOCATS - Nantes, Arbitres
NANTES (44)
Historique
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