Principe de réparation intégrale en droit du préjudice corporel
Publié le :
19/04/2024
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2024
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».C’est sans le nommer explicitement que la législation française pose ainsi le principe de réparation intégrale, principe fondamental régissant le droit de la responsabilité civile.
Par arrêt du 28 octobre 1954, la Cour de cassation a explicité cette notion selon laquelle : « Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ». (Cass., 28 oct. 1954, n° 1767.)
En d’autres termes, le principe de réparation intégrale implique qu’il appartient au responsable d’indemniser tout le préjudice, rien que le préjudice sans qu’il n’en résulte ni enrichissement ni appauvrissement de la victime.
Si ce principe prend tout son sens dans le cadre du droit du préjudice corporel, il nécessite une lisibilité précise des dommages subis par la victime.
Pour rappel, le droit du préjudice corporel régit tout litige relatif à l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne.
Afin de procéder à une juste indemnisation de la victime, qui lui permette de se rapprocher le plus possible de la situation qu’elle aurait connu sans accident, le droit du dommage corporel s’appuie notamment sur la nomenclature DINTTILHAC.
Ce référentiel propose des références d’indemnisation, nommées « postes de préjudices » qui distinguent les préjudices « patrimoniaux », dits des dommages financiers, des préjudices « extrapatrimoniaux » qui, au contraire, relèvent des atteintes physiques et psychiques de la victime.
Ces deux catégories scindées en deux sous catégories distinguant les préjudices temporaires des préjudices permanents.
La nomenclature DINTILHAC détermine ainsi plus d’une vingtaine de postes de préjudices intégrés dans ces sous-quottes et visant l’objectif d’une juste indemnisation du préjudice nécessairement évalué au préalable par un expert.
Or, si le droit du préjudice corporel tend aujourd’hui vers l’élaboration de nouveaux postes de préjudices ayant pour objectif d’aboutir au respect optimal du principe de réparation intégrale, il est constant que chaque victime présente un cas particulier dont il est impossible de déterminer de façon exhaustive l’ensemble des préjudices.
C’est pourtant l’objectif que semble se donner le groupe de travail dirigé par Jean Pierre DINTILHAC.
D’autre part, dans le cadre du droit du préjudice corporel, au sein duquel des juridictions d’ordre distincte (judiciaire et administratif) sont susceptibles d’être saisies, le principe de réparation intégrale impose une vigilance certaine quant aux possibilités de double indemnisation.
Effet, ce que l’on nommerait « exception de litispendance » dans le cadre de la saisine de deux juridictions de même ordre et de degré distinct, régi par l’article 100 du Code de procédure civile n’est pas applicable dans ce cadre.
Le droit du préjudice corporel admet effectivement la saisine de deux juridictions distinctes dans l’hypothèse d’un litige impliquant un établissement public (tel qu’un centre hospitalier universitaire) et un professionnel de santé ayant exercé ses fonctions à titre libéral.
Dans un tel conteste, la saisine du Tribunal administratif et du Tribunal Judiciaire sont admises et ne sont pas confrontées à l’exception de litispendance, applicable aux juridictions du même ordre.
Le principe de réparation intégrale trouve ici l’une de ses limites, laissant à la charge des parties le soin de veiller à l’analyse des procédures engagées distinctement de celle au sein de laquelle ils sont impliqués, afin d’éviter tout risque de double indemnisation, contraire au principe de réparation intégrale.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Laura BAUDRY
Juriste
1927 AVOCATS - Poitiers
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