De nouvelles obligations pour les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique
Publié le :
03/09/2014
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A la suite de recommandations de la Cour des Comptes, la loi du 13 juin 2014 dite « loi Eckert » établit de nouvelles règles afférentes aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence.De nouvelles obligations pour les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique avec la loi sur les comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance-vie en déshérence du 13 juin 2014
La loi du 13 juin 2014 complète les obligations pesant sur les assureurs et les banquiers.
La notion de compte bancaire inactif est désormais définie. L’article L.319-19-I nouveau du Code monétaire et financier prévoit deux cas :
a) Soit au terme d’une période de 12 mois après que les deux conditions suivantes aient été constamment remplies :
- Aucune opération autre que celles inscrites à l’initiative de la banque (débit de frais, crédit d’intérêts) n’a été enregistrée pendant 12 mois consécutifs,
- Le titulaire du compte ne s’est manifesté en aucune manière depuis 12 mois ni n’a effectué d’opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement.
La loi impose aux établissements de crédit diverses obligations, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2016 :
- Consultation annuelle du Registre National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP) pour s’informer de l’éventuel décès des titulaires de ses comptes (art. L.312-19-I-2° nouveau du CMF). Modalités de la consultation à définir par un décret à paraître.
- Information du titulaire d’un compte inactif de l’inaction de ce compte et des conséquences y attachées (art. L.312-19-I-2° nouveau du CMF).
- Plafonnement des frais et commissions sur comptes inactifs (art. L.312-19-III nouveau du CMF). Montant à définir par décret à intervenir.
- Obligation de transférer à la Caisse des Dépôts et Consignations les dépôts et avoirs :
- 3 ans après le décès du titulaire quand l’inactivité du compte résulte de ce décès (art. 312-20-I-2° nouveau du CMF)
6 mois avant le transfert, l’établissement en prévient le titulaire ou ses ayants-droits connus.
- Les établissements concernés publient chaque année :
b) un rapport mentionnant le nombre de comptes transférés à la CDC et le montant total des avoirs et dépôts ainsi transférés (art. L.312-20-I-2° nouveau du CMF)
- La CDC organise la publicité, dans le respect de la loi « informatique et libertés » de l’identité des titulaires des comptes qui lui ont été transférés.
Contrats d’assurance-vie
La loi confirme l’obligation annuelle faite aux assureurs de consulter le RNIPP pour s’informer de l’éventuel décès de leurs assurés et de publier le résultat de leurs démarches en matière de recherche des bénéficiaires, ainsi que le nombre et l’encours des contrats en déshérence.
Elle leur impartit de nouvelles obligations qui, sauf précision contraire, prendront effet le 1er janvier 2016.
- En cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient immédiatement (article L.132-5, 3e alinéa nouveau du Code des assurances), à un taux minimum qui sera défini par décret à intervenir (art. L.135-2, 4e alinéa nouveau du C.Ass.)
- L’assureur ne peut prélever aucuns frais de recherche et d’information (art. 132-5, 3e alinéa nouveau du C.Ass).
- Les frais de gestion postérieurs à la connaissance du décès sont plafonnés par décret.
- L’assureur, devra, dans les 15 jours de la réception de l’avis de décès ou au terme du contrat, contacter le bénéficiaire pour lui demander les pièces nécessaires au paiement, qui devra intervenir dans le mois de la réception de ces pièces, après quoi le capital produira des intérêts (art. 132-23-1 nouveau du C.Ass.).
- A partir du 1er janvier 2015, les assureurs pourront interroger l’administration fiscale pour obtenir les coordonnées d’un bénéficiaire.
- L’assureur devra verser les sommes non réclamées à la CDC dans le mois suivant un délai de 10 ans à compter de sa connaissance du décès (art. L.132-27-2 nouveau du C. Ass.)
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