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Deux nouvelles mentions obligatoires sur les factures en France
Publié le :
23/10/2019
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2019
Les factures, en droit français, doivent contenir plusieurs mentions spécifiques définies par l’article L441-9 (ancien article L441-3) du Code de commerce. La liste des mentions obligatoires a été allongée avec l’ajout de nouveaux éléments. Cette nouvelle réglementation est applicable depuis le 1er octobre 2019.
Les factures avant le 1er octobre 2019 devaient déjà contenir les informations suivantes :
- le nom des parties ainsi que leur adresse,
- la date de la vente ou de la prestation de service,
- la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus,
- toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture,
- la date à laquelle le règlement doit intervenir.
- les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente,
- le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture,
- le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement
A compter du 1er octobre 2019, les factures de droit français devront comporter deux éléments nouveaux :
Le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur,L’adresse de facturation du vendeur et de l’acheteur si ce dernier est différent de l’adresse du siège social.
En effet, l’article L441-3 du code de commerce a été modifié. Cette disposition a été renumérotée et se trouve désormais sous l’article L441-9 du code de commerce.
Deux nouveaux éléments ont été ajoutés à la liste des informations que doit impérativement contenir une facture émise en France.
Il semble important de rappeler que tout manquement à ces dispositions impératives est sanctionné d’une amende administrative pouvant atteindre 75.000 € pour une personne physique et 375.000 € pour une personne morale. En cas de récidive dans les deux ans, l’amende maximale encourue est portée à 150 000 euros pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale.
Précisons que la facture, comme tout autre document commercial, doit également contenir des informations complémentaires définies par une autre disposition du Code de commerce, l’article R 123-237 du Code de commerce.
Les factures, au même titre que tout document commercial, doivent également contenir :
- Le numéro d’identification unique de la société délivré conformément à l’article D. 123-235 ;
- La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le registre ;
- L’adresse de son siège social ;
- Si la société a son siège social à l’étranger, la facture doit mentionner, en plus de ces informations, son nom, sa forme juridique et son numéro d’immatriculation dans l’État où elle a son siège social, s’il en existe un.
Ces mentions sont prévues à l’article 242 nonies A :
" 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ;
2° Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;
3° Les numéros d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l’acquéreur pour les livraisons désignées au I de l’article 262 ter du code précité ;
4° Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ;
5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l’article 289 A du code précité, le numéro individuel d’identification attribué à ce représentant fiscal en application de l’article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ;
6° Sa date d’émission ;
7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;
8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ;
9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération ;
10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte visé au c du 1 du I de l’article 289 du code précité, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu’elle est différente de la date d’émission de la facture ;
11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
12° En cas d’exonération, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération ;
13° Lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : » Autoliquidation » ;
14° Lorsque l’acquéreur ou le preneur émet la facture au nom et pour le compte de l’assujetti, la mention : » Autofacturation » ;
15° Lorsque l’assujetti applique le régime particulier des agences de voyage, la mention » Régime particulier-Agences de voyages » ;
16° En cas d’application du régime prévu par l’article 297 A du code précité, la mention » Régime particulier-Biens d’occasion « , » Régime particulier-Objets d’art » ou » Régime particulier-Objets de collection et d’antiquité » selon l’opération considérée ;
17° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu’elles sont définies au III de l’article 298 sexies du code précité pour les livraisons mentionnées au II de ce même article ;
18° De manière distincte, le prix d’adjudication du bien, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance demandés par l’organisateur à l’acheteur du bien, pour les livraisons aux enchères publiques visées au d du 1 du I de l’article 289 du code précité effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, soumises au régime de la marge bénéficiaire mentionné à l’article 297 A du même code. Cette facture ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée."
Toutes les entreprises doivent donc mettre à jour leurs modèles de factures afin de s’assurer qu’ils sont conformes à cette nouvelle rédaction de l’article L441-9 du Code de commerce.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
VIBERT Olivier
Avocat Associé
KBESTAN - PARIS
PARIS (75)
Historique
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