
Comment réaliser une cession de fonds de commerce en période de crise sanitaire ?
Publié le :
07/05/2020
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Il a été rappelé que l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, ne constitue ni une suspension, ni une prorogation du délai initialement imparti pour agir.
Il permet seulement, pour tous les actes prescrits par la loi ou le règlement qui devaient être réalisés pendant la période juridiquement protégée définie à l’article 1er de l’ordonnance, c’est-à-dire, entre le 12 mars 2020 et l’expiration du délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, de les réputer faits à temps s’ils interviennent dans un délai supplémentaire. Celui-ci correspond au délai légalement imparti, que l’on fait de nouveau courir à compter de cette dernière date, sans qu’il puisse toutefois excéder deux mois.
L’interprétation de ce texte a soulevé des questions de la part des praticiens au sujet des délais prévus en matière de cession de fonds de commerce, auxquelles il est proposé de répondre dans le cadre de la présente fiche.
I- Le délai de publicité de la cession d’un fonds de commerce – art L. 141-12 c.com.
L’article L. 141-12 c.com. prescrit que l’acquéreur d’un fonds de commerce doit procéder à une double publication de la vente dans les 15 jours de sa date :- sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité,
- au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
Toutefois aucune des sanctions mentionnées par l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n’est prévue en cas de non-respect de ces délais.
Il convient de noter que si l’article L. 141-13 c.com. mentionne une nullité, celle-ci ne sanctionne pas le non-respect des délais de publicité mais :
- soit l’absence d’enregistrement de l’acte contenant mutation, préalable à la publicité, sauf s'il s'agit d'un acte authentique,
- soit, à défaut d'acte, l’absence de la déclaration prescrite par les articles 638 et 653 du code général des impôts.
Ainsi, si la dernière des publicités a lieu plus de quinze jours après la vente du fonds, la seule conséquence est que le point de départ du délai de dix jours octroyé au créancier du vendeur pour faire opposition au versement du prix de vente entre les mains de ce dernier est repoussé d’autant (L. 141-14 c.com.).
En conséquence, l’article 2 de l’ordonnance n’est pas applicable au délai de l’article L. 141-12 c.com.
L’impossibilité de réaliser les formalités de publicité lors de la période d’état d’urgence sanitaire se traduira par un report du point de départ du délai de dix jours durant lequel les créanciers peuvent faire opposition au versement du prix de vente.
II- Le délai pour verser le prix de vente entre les mains du vendeur – art L. 141-17 c.com.
L’article L. 141-14 c.com. prévoit que dans les dix jours qui suivent la dernière des deux publications prévues après la vente d’un fonds de commerce (voir ci-dessus), tout créancier du précédent propriétaire peut former au domicile élu de l’acquéreur, par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR), opposition au versement du prix de vente entre les mains du vendeur.L’article L. 141-17 dispose que l’acquéreur qui paie son vendeur avant l’expiration de ce délai de dix jours n’est pas libéré à l’égard des tiers.
Le délai de dix jours pour faire opposition entre bien dans le champ de l’article 2 de l’ordonnance et il bénéficie donc de la prorogation prévue.
En revanche, ce délai n’est pas suspendu, ce qui signifie d’une part, que le créancier peut faire opposition sans attendre la fin de la période juridiquement protégée, et que d’autre part, l’acquéreur peut verser le prix de vente entre les mains du vendeur dès lors que le délai de dix jours est écoulé.
Ainsi, le créancier pourra valablement former opposition dans le délai de dix jours après la fin de la période juridiquement protégée mais il ne pourra pas récupérer le prix de vente entre les mains de l’acquéreur, ce dernier étant libéré à son égard s’il a payé le vendeur dans le délai de dix jours à compter de la dernière des deux publications de la cession de fonds de commerce.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ARRAS (62)
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