Désignation d’un délégué syndical

Publié le : 03/02/2016 03 février févr. 02 2016

La possibilité de désigner une personne n’ayant pas obtenu personnellement 10% des suffrages aux dernières élections n’est que supplétive.La chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2015 (n°15-14061, publié au bulletin) confirme qu’en application de l’article L. 2143-3 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014) la possibilité pour un syndicat représentatif de désigner comme délégué syndical une personne n’ayant pas obtenu personnellement 10% des suffrages aux dernières élections n’est que supplétive.

Dans l’affaire ayant donné lieu à cette décision, un tribunal d’instance avait été saisi d’une demande d’annulation de la désignation en qualité de délégué syndical d’un candidat n’ayant pas obtenu au moins 10 % des suffrages lors des dernières élections. Le tribunal avait estimé devoir rejeter cette demande considérant notamment que le syndicat pouvait se prévaloir de sa liste de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages pour désigner un délégué syndical sans aucune condition, la représentativité du syndicat primant sur l’audience personnelle du candidat.

C’était méconnaître les dispositions de l’article L. 2143-3 (al. 1 et 2) du Code du travail aux termes duquel :

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

(…)

Le jugement du tribunal d’instance (qui, rappelons-le, statue en cette matière en dernier ressort) est logiquement censuré.

La Cour de cassation rappelle à juste titre qu’il est fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel.

Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2143-3 du Code du travail sont à cet égard sans ambiguïté.

Le deuxième alinéa de l’article L. 2143-3 du Code du travail introduit néanmoins des exceptions à ce principe, exceptions dont la mise en œuvre suppose la réunion d’un certain nombre de conditions strictement prévues par le texte.

C’est là encore ce que rappelle la Cour de Cassation : le syndicat représentatif ne peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement, que :


  • si aucun des candidats présentés par ce syndicat à l’une ou l’autre des élections précitées ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa (plus spécialement la condition de score électoral personnel), ou ;
  • s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions.

L’esprit de la loi du 5 mars 2014 de laquelle est issue la rédaction actuelle de l’article L. 2143-3 du code du travail consiste à ne priver aucune organisation syndicale du droit de disposer d’un représentant dès lors qu’elle a présenté des candidats aux élections professionnelles et cela même si ces candidats n’ont pas totalisé personnellement 10 % des voix au premier tour des élections.

Ainsi, lorsqu’une organisation syndicale a présenté des candidats au premier tour des élections professionnelles, mais qu’ils n’ont pas obtenu le score électoral de 10 % des suffrages exprimés, cette organisation peut quand même désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents.

Cette possibilité n’est toutefois ouverte qu’aux seules organisations syndicales qui ne peuvent pas se soumettre à la priorité imposée par le premier alinéa de l’article L. 2143-3 du code du travail, de privilégier les candidats ayant eu 10 % des suffrages exprimés, faute d’en disposer.

Ainsi, dès lors qu’un syndicat représentatif dispose de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, il doit choisir un délégué syndical parmi ceux-ci.

Il importe peu, comme en l’espèce, que les candidats ayant obtenu un score électoral personnel suffisant pour être désigné délégué syndical aient refusé d’être désignés.


Le syndicat pourrait-il pour autant désigner en qualité de délégué syndical un candidat ayant obtenu personnellement le score électoral de 10% mais sur une autre liste syndicale ou se heurterait-il, là encore, à la subsidiarité de l’alinéa 2 de l’article L. 2143-3 ?

La question est permise, puisque dans un arrêt du 17 avril 2013 (Cass. soc. 17 avril 2013, n°12-22699, publié au bulletin) rendu au visa de l’article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2014, la Cour de cassation avait admis que dès lors qu’un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n’appartient qu’au syndicat désignataire d’apprécier s’il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat.

Certes, le premier alinéa de l’article L 2143-3 prévoit la possibilité de désigner un délégué syndical parmi « les candidats » ayant obtenu le score électoral de 10 %, sans limiter le choix du syndicat à ses candidats.

Toutefois, la rédaction de l’alinéa 2 de l’article L 2143-3 issue de la loi du 5 mars 2014, et notamment l’introduction de la formule « si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article », permet de penser que cette liberté est désormais exclue. Un syndicat ne pourrait donc choisir un délégué syndical parmi les autres candidats, même ceux d’autres organisations syndicales ayant obtenu personnellement le score électoral de 10 %, dès lors qu’il dispose de candidats présentés sur sa liste ayant obtenu le score électoral de 10 %.

Il est vrai que l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat présente des candidats au premier tour des élections des représentants du personnel constitue un élément essentiel du vote des électeurs associés à la désignation de leurs représentants syndicaux.

La question reste néanmoins ouverte.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Olivier Le Moal - Fotolia.com

Auteur

Nicolas DRUJON d'ASTROS
Avocat Associé
SCP DRUJON d'ASTROS & ASSOCIES
AIX-EN-PROVENCE (13)
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