
L’erreur matérielle entachant l’arrêté de permis de construire est sans incidence sur sa portée et sa légalité
Publié le :
27/02/2024
27
février
févr.
02
2024
Le code de l’urbanisme impose que l’arrêté de permis de construire vise la demande de permis ou la déclaration et « en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux » (Article A424-2 du code de l’urbanisme).
Par une décision du 20 décembre 2023 (n°461552), le Conseil d’Etat a rappelé qu’un permis de construire n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis.
Autrement dit, l'arrêté délivrant le permis ne saurait donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande.
Pour exemple, dans l’hypothèse d’une erreur dans l’arrêté de permis de construire concernant la surface de plancher autorisée :
- Si une surface supérieure à celle précisée au dossier de demande est mentionnée de manière inexacte, cela n’ouvre aucun droit à construire la surface mentionnée de manière inexacte,
- Si une surface inférieure à celle précisée au dossier de demande est mentionnée de manière inexacte, cette inexactitude n’est pas opposable et ne peut restreindre la surface mentionnée au dossier de demande.
Il n’en va autrement que lorsque l’arrêté de permis de construire est assorti de prescriptions (Article L424-3 du code de l’urbanisme).
Finalement, la seule circonstance que l'arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions notamment en ce qui concerne les destinations de la construction qu'il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Elorri DALLEMANE
Avocate
1927 AVOCATS - Poitiers
LA ROCHELLE (17)
Historique
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