Les murs de soutènement : définition de la propriété
Publié le :
28/02/2018
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2018
De nombreuses décisions de justice se penchent sur la question de la propriété des murs de soutènement.
Il est évident que les enjeux techniques, juridiques et financiers peuvent être parfois particulièrement lourds lorsque de nombreuses intempéries viennent affaiblir ces murs et entraîner parfois leur ruine.
Lorsqu’il convient de reprendre le mur, la question se pose de savoir à qui il appartient.
Dans une décision du 26 janvier 2017 rendue sous le N° 15-25 953, la Cour de Cassation dans sa troisième chambre civile est venue sanctionner une Cour d’Appel pour avoir décidé un partage de responsabilité entre celui dont les terres étaient soutenues et celui qui, en contre-bas, avait arraché des arbres au pied du mur de soutènement entraînant de la sorte en proportion de 20% sa ruine.La Cour constate que l’arrachage des arbres a certes affecté la longévité du soutènement assuré par le vieux mur mais n’a pas provoqué son effondrement.
Elle sanctionne la Cour pour n’avoir pas tiré les conséquences légales de ces constations.
En français clair, cela signifie que, si le propriétaire situé en contre bas effectue des opérations sur le mur, il ne peut être responsable de la ruine de ce dernier que si, de manière certaine, les dites opérations entraînent sa ruine.
Si elles ne font qu’affecter sa longévité, il ne peut manifestement pas être tenu responsable.
C’est une application rigoureuse du droit mais parfaitement logique.
Sur la question de la propriété, dans une décision plus ancienne, la troisième chambre civile, le 8 décembre 2004, N° de pourvoi 03 15 541 publié au bulletin est venu donner les indices qui permettent de caractériser la propriété.
Tout d’abord, il faut bien évidemment s’intéresser au titre de propriété car il doit permettre d’établir le caractère privatif aux mitoyens du mur.
Mais à défaut de titre permettant une telle déduction, il convient de s’intéresser au profil des terrains et à la présence de deux rangées de barbacanes.
Cela démontre tout d’abord que ce mur remplit une fonction de soutènement des terres des propriétés situées en surplomb.
La Cour ajoute que la faible hauteur de ce mur du côté des fonds supérieurs lui enlève tous aspects de mur de clôture.
Ainsi, en haut on ne voit qu’un petit mur, en bas on voit un très grand mur.
Et d’en déduire que le mur est donc la propriété exclusive de celui dont les terres sont supportées.
Ce rappel déjà ancien n’a jamais été démenti.
Il vient en effet caractériser la responsabilité de ces propriétaires dont les terres sont soutenues.
À l’évidence, il convient dans les compromis et dans les actes qu’une lecture attentive par un avocat spécialisé soit faite pour vérifier ce qu’il en est de la définition de soutènement.
Le surprises, parfois très mauvaises, peuvent survenir très rapidement après l’achat de murs et de terre soutenues…
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Unclesam - Fotolia.com
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
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