
Sécheresse et responsabilité décennale : l'analyse de la Cour de cassation
Publié le :
09/11/2018
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2018
Dans une décision du 18 octobre 2018 sous le numéro 17-25814, non publiée au bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de livrer une analyse manichéenne sur la responsabilité d'une société de reprise en sous-œuvre.
Par son arrêt d'appel, la cour d'appel avait pu considérer que la responsabilité de la société de reprise en sous-œuvre ne pouvait être retenue ni sur un fondement décennal ni sur un fondement contractuel au titre d'une violation de son devoir d'information et de conseil.
La Cour de cassation l'approuve pleinement, retenant que les travaux exécutés par cette société avaient stabilisé les désordres initiaux et qu'un nouvel épisode de sécheresse postérieur aux travaux était la cause exclusive de la réapparition du sinistre.
C'est là le premier point du raisonnement de la Cour de cassation et de la cour d'appel.
Il fait immédiatement écho aux dispositions de l'article L 125 –1 du code des assurances.On rappellera que, dans son alinéa trois, cet article considère comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel.
La Cour de cassation retient la notion d'exclusivité de la cause lorsque l'article L 125 - 1 évoque quant à lui le caractère déterminant de cette même cause.
Quoi qu'il en soit, cela donne une importance tout à fait capitale aux opérations d'expertise judiciaire qui doivent déterminer la causalité exclusive.
L'analyse de la Cour de cassation n'est cependant pas limitée à l'exclusivité de cette cause et la cour ajoute que, d'autre part, les parties avaient avalisé la technique utilisée, préconisée par l'expert judiciaire après un débat éclairé par les conclusions du rapport et l'avis d'un bureau d'études des sols.
Là encore, l'importance de la participation aux opérations d'expertise judiciaire est tout à fait significative, et cette séquence du procès est encore plus renforcée dans son rôle fondamental. Car à l'issue de ces opérations d'expertise, et dans la mesure où les parties auront sur les aspects techniques, avalisé la solution retenue par l'expert, alors elles auront, en droit, exonéré de sa responsabilité tel ou tel acteur à l'acte de construire.
Les conséquences ne sont donc absolument pas neutres, en matière de responsabilité des constructeurs.
L'expertise judiciaire doit permettre d'une part de donner un caractère exclusif à la cause des sinistres, et d'autre part, dans le débat contradictoire, de donner une validation de la technique utilisée en nourrissant un débat qui doit conduire à la définition de cette solution technique.Le caractère très pragmatique de cette décision ne peut qu'être approuvé.
La pratique des opérations d'expertise judiciaire tant en ce qui concerne la responsabilité du constructeur qu'en ce qui concerne des faits de catastrophes naturelles, conduit effectivement à souhaiter un tel pragmatisme.
Dans le suivi des opérations d'expertise judiciaire et dans la détermination du périmètre de la mission des expertises, il conviendra désormais d'insister sur la causalité exclusive, et la nécessaire préconisation par l'expert judiciaire d'une technique qui devra avoir été avalisée par l'ensemble des parties dans le cadre du débat d'expertise.
Le sujet est loin d'être clos...
La participation d'avocats spécialisés au cours des opérations d'expertise est plus que jamais indispensable.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Sallenbuscher - Fotolia.com
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
Historique
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