Bail commercial : suspension des effets de la clause résolutoire et délais de paiement
Publié le :
27/06/2017
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Le preneur commercial peut demander des délais de paiement et la suspension des effets de clause résolutoire, tant que la décision prononçant la résolution du bail n’a pas acquis l’autorité de la force jugée.
L’arrêt rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 avril 2017 va faire pâlir plus d’un bailleur commercial dont le locataire ne paye plus son loyer.
Bien que son enseignement ne soit ni plus, ni moins qu’une application stricto sensu de l’alinéa 2 de l’article L.154-41 du code de commerce, il rappelle que le preneur commercial peut demander des délais de paiement et la suspension des effets de clause résolutoire, tant que la décision prononçant la résolution du bail n’a pas acquis l’autorité de la force jugée.
En l’espèce, une SCI X avait donné à bail divers locaux à usage commercial. Face à des impayés de loyers, la SCI X avait fait délivrer à son locataire, la société Y, un commandement de payer.
Passé le délai d’un mois du commandement, elle a assigné en référé la société Y en validation de la clause résolutoire, expulsion et paiement. Le premier juge a fait droit à l’intégralité de ses demandes. La société Y a fait appel de cette décision, mais la SCI X a fait exécuter la décision rendue en procédant notamment à l’expulsion de son locataire, le 11 juin 2015.
La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt confirmant en tout point la première décision, le 19 novembre 2015. Elle a notamment rejeté la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par la société Y, au motif que seule une demande de réintégration pouvait être formulée.
La question qui était posée à la Cour de cassation était donc de savoir si même déjà expulsé, le locataire commercial pouvait faire une demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
La troisième Chambre civile de la Cour de cassation y a répondu par l’affirmative au visa de ce fameux alinéa 2 de l’article L.145-41 du Code de commerce.
Ainsi, elle a cassé sans détour l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en rappelant que le preneur commercial a la faculté de demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, tant que la résiliation du bail n’est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée.
En d’autres termes, tant qu’une décision prononçant la résiliation du bail et de facto l’expulsion du locataire commercial, est susceptible d’un recours, le preneur peut formuler une demande en justice pour se voir accorder des délais de paiement et la suspension des mesures d’exécution.
Ainsi, même déjà expulsé, le locataire commercial peut, si le juge l’accepte et si la décision n’est pas passée en force de chose jugée, obtenir des délais de paiement mais également réintégrer le local commercial, par l’effet de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par son arrêt du 27 avril dernier, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation ne fait que rappeler le principe posé par l’aliéna 2 de l’article L145-41 du code de commerce.
Cependant, ce principe souvent oublié, nous rappelle à nous praticiens du droit et plus particulièrement aux Huissiers de justice, acteurs incontournables de l’exécution, qu’il en va de notre devoir d’information de rappeler à nos clients bailleurs, les risques encourus en cas de réalisation de l’expulsion bien que la décision dont nous poursuivons l’exécution ne soit toujours pas passée en force de chose jugée.
Le bailleur se trouve ici dans le paradoxe suivant : il peut faire procéder à l’expulsion de son locataire indélicat mais il prend le risque de devoir le réintégrer dans le local, si les juges font droits aux demandes de son locataire sur le fondement de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce.
La prudence commanderait peut-être au propriétaire-bailleur d’attendre l’expiration des délais de voie de recours afin de choisir les mesures à engager en toute connaissance de cause.
Article L145-41 du code de commerce :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Cet article a été rédigé par Marion ROUVEURE, huissier de justice. Il n'engage que son auteur.
Historique
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