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Reconduction régulière de contrats saisonniers et CDI

Publié le : 02/03/2020 02 mars mars 03 2020

Par un arrêt du 20 novembre 2019 (Cass. soc. 20-11-2019 n° 18-14.118 FS-PB, Sté Serre Chevalier Vallée domaine skiable c/ D.), la chambre sociale de la Cour de cassation vient préciser les effets de la reconduction de contrats saisonniers.
En l'espèce, un salarié engagé régulièrement pour les saisons d'hiver et dont les contrats saisonniers ont été reconduits en application de la convention collective, s’est vu notifier par son employeur, avant la fin de la saison d'hiver 2015, la non-reconduction du contrat de travail pour un motif réel et sérieux

La convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables prévoit en effet que les salariés ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise se voient proposer un emploi saisonnier de même nature sous réserve qu’ils candidatent à cet effet. (Article 16 II)

En cas de non-reconduction pour motif réel et sérieux, l'employeur doit régler au salarié une indemnité de non-reconduction, ce qui a été fait en l’espèce.

Le salarié a cependant saisi la juridiction de premier degré et sollicité la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, afin que lui soient alloués des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de licenciement. 

La cour d'appel, infirmant la juridiction de premier degré, avait prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, mais estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts. 

L’employeur ayant formé un pourvoi, la question posée à la Haute juridiction était de savoir si l’on peut considérer que la reconduction de contrats saisonniers en application d’un mécanisme conventionnel est de nature à entraîner la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dont la rupture constituerait un licenciement.

Selon la jurisprudence, la succession de contrats saisonniers avec un même salarié ne peut suffire à requalifier la relation de travail à durée indéterminée (Cass. soc.15-10-2002 n° 00-41.759; Cass. soc. 16-11-2004 n° 02-46.777 ; Cass. soc. 26-10-2011 n° 09-43.205). 

La situation est différente lorsque le salarié occupe, chaque année, un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, pour toute la durée de la saison et correspondant à la période d'ouverture de celle-ci (Cass. soc. 22-1-1991 n° 87-45.139 ; Cass. soc. 18-1-2018 n° 16-23.836). 

Il en va encore différemment lorsque la reconduction du contrat saisonnier est prévue par la convention collective

Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation a pu considérer que, pour les conventions collectives qui comportent des dispositions prévoyant pour le salarié un droit à la reconduction, sauf motif réel et sérieux, du contrat pour la saison suivante, les contrats successifs constituaient un ensemble à durée indéterminée même si chaque période de travail n'était garantie que pour la durée de la saison (Cass. soc. 1-2-2000 n° 97-41.304 ; Cass. soc. 29-10-2002 n° 00-42.211 ; Cass. soc. 18-11-2003 n° 01-43.549). 
En l’espèce, la chambre sociale de la Cour de cassation pose ici le principe que la reconduction de contrats saisonniers en application de l'article 16-II de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 n'a pas pour effet d'entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée. 
Il en résulte qu'en cas de non-reconduction du dernier contrat saisonnier sans motif réel et sérieux, seuls des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par le salarié peuvent être octroyés par le juge. 


Cet article n'engage que son auteur.
 

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