
Le déficit fonctionnel temporaire ne doit pas être confondu avec les périodes d’arrêt de travail de la victime
Publié le :
24/03/2020
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Dans un arrêt récent du 6 février 2020, la Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler la notion de déficit fonctionnel temporaire.Il est important de distinguer l’incapacité temporaire de travail et l’arrêt de travail pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire lors d’une expertise médicale.
La nomenclature Dintilhac définit ce poste de préjudice ainsi : « Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie.
Elle correspond aux périodes d’hospitalisations de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.) ».
C’est ainsi un poste de préjudice large puisqu’il regroupe le déficit de la fonction mais également les troubles dans les conditions d’existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
La Cour de Cassation a rappelé récemment que le déficit fonctionnel temporaire ne pouvait être évalué en fonction des seuls arrêts de travail de la victime.
En l’espèce, Mme Y était blessée dans l’exercice de ses fonctions lors d’une interpellation.
Mme Y saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Elle se pourvoit en cassation, notamment pour contester l’arrêt qui alloue au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 6 624€ (288 jours à 23 €).
Tout d’abord, elle soutient que ce poste devait néanmoins être indemnisé même si l’expert judiciaire n’en avait pas fait état dans son rapport, et ce en raison de sa mission limitée à certains postes de préjudices.
Elle fait valoir d’autre part que les périodes de déficit fonctionnel temporaire ne devaient pas être confondues avec les périodes d’arrêts de travail listées par l’expert.
Par arrêt du 6 février 2020, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt :
« Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile :
14. Tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
15. Pour allouer à Mme O… la somme de 6 624 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt, après avoir relevé que l’intéressée expliquait avoir ressenti des troubles importants dans ses conditions d’existence pendant une période excédant celle des arrêts de travail « explicités » par l’expert, retient que ce dernier, à qui il était demandé de dire si l’incapacité de travail avait été totale ou si une reprise partielle était intervenue, n’a retenu que des périodes d’incapacité totale.
16. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme O… qui soutenait que l’expert n’avait listé que les périodes d’arrêt de travail alors que cette notion ne devait pas être confondue avec celle de déficit fonctionnel temporaire, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE (…)»
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Aurélie FILIPPI-CODACCIONI
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