Rupture brutale d’une relation commerciale établie
Publié le :
26/03/2024
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En application des dispositions de l’article L.442-1, II du Code de commerce, une relation commerciale établie ne peut être rompue sans préavis suffisant, sous peine d’engager la responsabilité de l’auteur de la rupture brutale.Par un arrêt en date du 18 octobre 2023 (Cass. com. 18 octobre 2023, n°22-20.438), la Cour de cassation est venue clarifier le rôle du juge dans l’appréciation de ce délai de préavis.
Le délai de préavis permet de calculer l’indemnité allouée pour rupture brutale d’une relation commerciale établie. Il est notamment déterminé en fonction de la durée de la relation.
Dans cette affaire, un prestataire a conclu deux contrats successifs relatifs à des prestations de conseil avec une banque, prévoyant chacun une durée déterminée d’une année et excluant toute reconduction tacite. Par la suite, la banque a décidé de ne plus solliciter le prestataire.
La Cour d’appel de Paris a retenu le caractère établi de la relation commerciale et a notamment tenu compte pour ce faire de la durée de deux ans, de l’évolution des coûts et chiffres d’affaires du prestataire sur cette période et de leur importance dans le bilan du prestataire. Elle en a conclu que le préavis aurait dû être de trois mois afin de permettre au prestataire de se réorganiser.
La Cour d’appel a par conséquent octroyé une indemnité correspondant au gain manqué sur cette période de préavis.
Le prestataire a invoqué le dispositif de la rupture brutale et, considérant l’indemnité de 25.000 euros allouée insuffisante, a formé un pourvoi en cassation.
Deux contrats successifs d’un an suffisent à caractériser une relation établie
La Cour de cassation rappelle utilement dans un premier temps qu’une relation de deux ans peut être suffisante à démontrer une relation établie. Les critères pris en compte sont non seulement la durée mais également le caractère stable, continu et suivi de la relation ou encore la croyance légitime de la victime dans la poursuite de la relation.L’appréciation souveraine du préavis
Dans un second temps, la Cour de cassation apporte des précisions sur l’appréciation de la durée de préavis à accorder pour échapper à la qualification de rupture brutale :- la Cour de cassation rappelle en premier lieu que cette notion relève de l’appréciation souveraine des juges du fond : ainsi, ces derniers n’ont pas à justifier en quoi le délai accordé permet à la victime de trouver une alternative satisfaisante,
- en outre, la Cour de cassation indique que si les juges du fond doivent, pour calculer le délai de préavis, se référer à la durée de la relation, critère prévu à l’article L.442-1, II du Code de commerce, ils peuvent également se référer à d’autres critères, tels que l’importance de la relation dans le chiffre d’affaires du prestataire ou encore l’absence de diversification des activités qui serait imputable au prestataire.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Anne FOURTANE
Avocate
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS
PARIS (75)
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