La prescription de l'action d'un professionnel pour les biens ou services fournis à un consommateur
Publié le :
26/12/2012
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L'article 4 de la loi du 16 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a ajouté au Code de la consommation deux articles (L. 137-1 et L. 137-2 ) relativement à la prescription en matière de contrats conclus par des consommateurs.
Délai de prescription et prêt immobilierL'article L. 137-2 fait porter le délai de prescription des actions des professionnels contre les consommateurs à deux ans, et ce pour les biens et les services qu'ils leur fournissent.
L'application de ces dispositions aux contrats de crédits à la consommation ne fait aucun doute, dans la mesure où la qualité de consommateur de l'emprunteur est clairement établie, et même encadrée et protégée par le Code de la consommation.
Toutefois, la question s'est posée concernant les prêts immobiliers accordés par les établissements de crédits, et plus précisément sur le délai de prescription applicable en cas d'action du prêteur à l'encontre de son emprunteur.
A cet égard, les différentes cours d'appel ont adopté des solutions différentes.
Certaines ont considéré que les crédits immobiliers étaient exclus du champ de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, au motif qu'ils ne s'agissaient pas de crédits à la consommation à proprement parler (3). Ces cours ont préconisé l'application du délai de prescription de droit commun, à savoir cinq ans, tout comme l'on appliquait le délai de dix ans avant l'adoption de la loi de 2008.
D'autres juridictions d'appel ont en revanche considéré que le délai raccourci à deux ans était applicable non seulement aux crédits à la consommation, mais également aux crédits immobiliers accordés aux consommateurs (4).
Ainsi ont été posés les éléments d'une grande insécurité juridique. En effet, selon que le prêteur se retrouve devant telle ou telle juridiction d'appel, une solution différente allait lui être appliquée.
L'enjeu est avant tout financier pour le prêteur, mais touche également au principe de l'égalité de traitement devant la justice.
La question prit une telle ampleur qu'une réponse ministérielle (Journal officiel de l'Assemblée Nationale du 21 avril 2009, page 3875), intervenue à la suite d'une question d'un député, considère que "sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, […] en l'absence de dispositions spéciales relatives à la prescription de l'action des professionnels en matière de crédit immobilier, [l'article L. 137-2 du Code de la consommation] a vocation à s'appliquer à celle-ci".
Il aura fallu attendre l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 28 novembre 2012 pour connaître la position adoptée par la Haute Juridiction.
En l'espèce, l'emprunteur, personne physique, avait souscrit deux emprunts auprès d'un établissement de crédit. A la suite d'impayés, la déchéance du terme fut prononcée et la banque délivra à son emprunteur un commandement de payer aux fins de saisie immobilière quatre ans après la déchéance du terme, et plus de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi de 2008.
L'arrêt de la Cour d'appel attaqué avait débouté le consommateur de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance, et retenu un délai de prescription quinquennal, au motif que l'article L. 137-2 du Code de la consommation ne concerne pas les crédits immobiliers.
La Cour de cassation a toutefois cassé cet arrêt, et a rappelé la règle énoncée à l'article L. 137-2, considérant que "les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels".
Ainsi donc, la Cour de cassation opte pour l'interprétation large de l'article L. 137-2 du Code de la consommation.
Par sa généralité, quelques remarques peuvent d'ores et déjà être formulées :
- La solution retenue par la Cour a vocation à s'appliquer également à tous les services financiers fournis par les établissements de crédits aux consommateurs, tels que les octrois de garanties, les contrats financiers, etc…
- La solution retenue par la Cour n'a pas vocation à s'appliquer en revanche aux actions des consommateurs contre les établissements de crédits, qui restent soumises à une prescription quinquennale. Il en est de même pour les actions des établissements de crédit contre les professionnels concernant les crédits immobiliers qui leur sont consentis.
- La catégorie de consommateur retenue par la Cour, de même que celle retenue par l'article L. 137-2 du Code de la consommation, devrait exclure celle des "non-professionnels", pourtant mentionnée dans plusieurs autres chapitres du même titre du Code. Ainsi, la prescription biennale ne devrait pas concerner les actions contre les non professionnels qui ne contractent pas de prêts immobiliers en tant que personnes physiques, mais à travers des structures juridiques telles que les sociétés civiles immobilières.
- Ce délai raccourci devrait-il s'appliquer également à la caution, quand celle-ci est une personne physique, quand bien même elle s'engagerait à garantir le paiement d'une dette d'un professionnel ?
Sur toutes ces questions, et sans doute sur plusieurs autres, le temps permettra à la Cour de cassation de se prononcer sur l'opportunité d'étendre encore plus le champ de la prescription biennale, ou au contraire de la restreindre au seul cas de l'action du professionnel à l'encontre du consommateur.
Arrêt : Cass. civ. 1ère, 28 novembre 2012, N° 11-26508
Notes de bas de page:
(1) Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
(2) L'article L. 137-1 prévoit que "par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci".
L'article L. 137-2 dispose quant à lui que "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans".
(3) Par exemple : CA Bordeaux, 14 septembre 2011, RG N° 11/4885 ; CA Agen, 16 janvier 2012, RG N° 11/01853.
(4)CA Poitiers, 25 novembre 2011, RG N° 11/03164 ; CA Saint-Denis-de-la-Réunion, 2 décembre 2011, RG N° 10/00911.
Cet article n'engage que son auteur.
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