Conflits de voisinage : Adoption de la proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels
Publié le :
22/03/2024
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A la campagne, la nature des troubles peut être variée : grenouilles qui croassent, coqs qui chantent (chacun se souvient du Coq Maurice !), odeurs des élevages bovins… Depuis la création jurisprudentielle du trouble anormal du voisinage, caractérisé par des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage, des voisins peu accommodés à ces inconvénients n’hésitent pas à saisir le juge pour faire cesser ces troubles.En effet, « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Civ. 3e, 13 novembre 1986, Bull. Civ. III, n°172).
Face aux préoccupations des ruraux et plus particulièrement des agriculteurs, le parlement s’est emparé de ce sujet.
Le 12 mars dernier, le Sénat a modifié et adopté la proposition de loi issue de l’Assemblée nationale visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels.
Cette proposition de loi vise à consacrer dans un nouveau chapitre au sein du code civil, les troubles anormaux du voisinage.
Ainsi, le nouvel article 1253 du code civil prévoit que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités économiques existant antérieurement à l’acte ouvrant le droit de jouissance de la personne qui allègue subir le dommage mentionné au premier alinéa, qui sont conformes aux lois et aux règlements et se sont poursuivies, sous réserve de l’article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
Il s’évince de cet article que la responsabilité du gérant de l’activité économique n’est pas engagée dès lors que le trouble anormal provient d’une activité qui existait déjà avant l’installation de la personne qui exerce le recours et que l’activité est conforme aux lois et règlements.
Cette disposition est favorable à la poursuite des activités économiques.
En effet, les nouveaux arrivants ne pourront plus se plaindre d’un trouble résultant d’une activité économique préexistante à leur installation.
Cette proposition de loi crée ensuite un nouvel article L. 311-1-1 au sein du code rural et de la pêche maritime qui précise que « La responsabilité prévue au premier alinéa de l’article 1253 du code civil n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles qui se sont poursuivies, postérieurement à l’acte ouvrant le droit de jouissance de la personne qui allègue subir le dommage, dans des conditions nouvelles résultant de la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou dans des conditions telles qu’il n’en résulte pas une aggravation substantielle du trouble par sa nature ou son intensité. »
La responsabilité de l’exploitant agricole pour trouble anormal du voisinage ne peut être retenue dès lors que l’exploitation s’est simplement rendue conforme aux lois et règlements d’une part, ou que l’activité s’est poursuivie dans des conditions sans qu’il soit constaté une aggravation, d’autre part. La notion « d’aggravation substantielle du trouble par sa nature ou son intensité » nécessitera quelques précisions par le juge.
Cette proposition de loi soulève néanmoins quelques critiques au regard de son caractère partiel.
En tout état de cause, voilà une loi qui vient limiter le risque d’engagement d’actions en troubles anormaux du voisinage.
Cela mettrait, on l’espère, fin aux tracasseries que certains néo-ruraux n’hésitent pas à conduire contre ceux qui habitent et font vivre les campagnes depuis tant d’années : les agriculteurs.
Cet article a été rédigé par Florine MAILLARD, Juriste au sein du cabinet Drouineau 1927. Il n'engage que son auteur.
Auteur
DROUINEAU 1927
Cabinet(s)
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