L’omission des procédures en cours dans l’état daté du Syndic : le préjudice qui en découle est la perte d’une chance de négocier le prix d’achat du bien
Publié le :
25/04/2016
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Lors de la vente d’un lot de copropriété, l’article 5 du décret du 17 mars 1967 n° 67-223 oblige le Syndic à transmettre un état daté au Notaire en charge de l’acte.Cet état daté comporte trois parties et permet d’informer au mieux l’acquéreur sur son lot et la copropriété dans son ensemble.
Ces parties doivent faire éclairer l’acquéreur sur les sommes restant dues au titre de charges et provisions appelées ou à venir, ou de fonds de prévoyance mis en place par le passé et d’avances exigibles, au profit du cédant, du Syndicat ou incombant au nouveau propriétaire.
Le dernier alinéa de l’article 5 impose une transmission d’annexes comportant notamment l’existant de procédures en cours et leur avancement.
La Jurisprudence, depuis l’arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour du 17 novembre 1999, confirmée à de multiples reprises par la suite, est claire : « le syndic qui, en vue de la mutation d'un lot, répond au questionnaire visé à l'art. 5, n'est pas tenu de remplir une mission d'information plus étendue que celle prévue par la loi. »
La Cour de Cassation a été saisie d’une affaire dans laquelle le Syndic n’avait pas informé l’acquéreur de l’existence d’une procédure d’expertise judiciaire suite à des désordres très graves subi par l’immeuble après de grandes sécheresses.
L’état daté fourni par le Syndic au Notaire ne respectait donc pas les obligations de l’article 5 du décret, la faute du gestionnaire étant donc caractérisée.
Pour le copropriétaire acquéreur du lot, le préjudice semble établi, puisque des travaux confortatifs très importants sont imposés par l’Expert, et, de ce fait, assigne son vendeur et le Syndic en indemnisation globale évalué au montant du coût des travaux.
La Cour de Cassation, appliquant les principes fondamentaux de la responsabilité, à savoir l’existence d’une faute et d’un préjudice, mais surtout d’un lien de causalité entre les deux, rejette le pourvoi de l’acquéreur à l’encontre de l’arrêt d’appel qui l’avait débouté de ses demandes d’indemnisation.
Implacable logique de la Cour de Cassation : ce n’est pas l’omission de mentionner les procédures en cours dans les annexes de l’état daté qui a contraint l’acquéreur à participera aux travaux, mais uniquement sa qualité de copropriétaire. Ainsi, il n’y a pas de lien de causalité entre la dépense de participation aux travaux et la faute du Syndic.
Selon la Cour, le seul préjudice qui aurait pu être envisagé était la perte d’une chance de pouvoir négocier l’appartement et d’en faire baisser le prix d’achat sur la base de ces travaux à prévoir.
Préjudice qui aurait d’ailleurs été fort difficile à liquider, puisqu’il s’agissait, dans ce cas, de pouvoir démontrer que le vendeur aurait accepté cette négociation, sur la base d’une procédure en cours présentant un aléa judiciaire, et d’une absence de certitude sur l’étendue de ces travaux.
Il est à noter, tout de même, que la Cour de Cassation a censuré partiellement l’arrêt d’appel notamment sur le fait qu’elle avait débouté l’acquéreur de sa demande de reconnaissance du dol commis par la venderesse.
Ainsi, la Cour reconnaît le vice du consentement dans la dissimulation par la venderesse de la réalité des travaux, mais rejette la demande de la venderesse visant à être relevée et garantie par le Syndic du fait de sa faute dans l’état daté.
La faute du Syndic est donc caractérisée par les Juges, mais aucune conséquence financière ne le frappe, faute pour l’acquéreur d’avoir songé à prévoir un titre subsidiaire à ses demandes.
Cass 3ème Civ : 27 janvier 2015 n° 13-26705
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Olivier Le Moal - Fotolia.com
Auteur
BROGINI Benoît
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