Covid-19 et contentieux déontologique des praticiens de santé : le juge disciplinaire tient compte du comportement du patient pour apprécier la portée du manquement d'un médecin
Publié le :
23/08/2021
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L’article R. 4127-3 du code de la santé publique, dispose que :
« Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine ».
Puis l’article R. 4127-9 du même code, dispose que :
« Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires ».
Le 21 mars 2020, période particulièrement critique en termes d’organisation des soins dans le cadre de la pandémie de Covid 19, des services d’urgences des établissements hospitaliers avaient mis en place, sur recommandations gouvernementales, des zones de filtrage destinées à orienter les patients vers des parcours de soins particuliers ou directement vers les urgences.
C’est dans ces circonstances qu’un conseil départemental de l’ordre a déposé une plainte contre un praticien hospitalier d’un service d’urgences qui aurait eu, dans le cadre d’un pré-diagnostic de filtrage de la covid, une attitude irrespectueuse envers une patiente et une absence de prise en charge, contraire aux règles déontologiques.
Le praticien soutenait qu’il assurait au sein de cette zone de tri, une identification des patients afin de les orienter au mieux selon les cas présentés et que la patiente en question, ne relevait pas d'une prise en charge par les urgences hospitalières et que, déjà inscrite dans un parcours de soin et en l’absence de tous signes d'une situation médicale relevant des urgences hospitalières, elle devait s’orienter vers une autre prise en charge, appropriée.
La chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, à considérer dans sa décision n° 20-114 du 13 juillet 2021, que :
« Il ressort des pièces du dossier que le Dr X, « médecin trieur » ce jour-là, n'a pas su maitriser la situation tendue née avec Mme Y et n'a pas assuré une prise en charge correcte. Il a ainsi méconnu les dispositions des articles R. 4127-9 et R. 4127-33 du code de la santé publique citées au point 2. Toutefois, compte tenu des circonstances existant à la date des faits et des difficultés que connaissent les services d'urgence dans la gestion des personnes aux demandes pas toujours formulées de manière correcte, il sera fait une juste appréciation des faits de l'espèce en infligeant un avertissement au Dr X ».
Le juge disciplinaire retient l’existence de circonstances particulières liées à l’accueil des patients au sein des services hospitaliers, au début de la pandémie. Néanmoins, il considère que le praticien n’est pas délié, dans une telle situation, de ses obligations déontologiques d’établissement d’un diagnostic complet, même au cours de la réalisation d’un pré-diagnostic d’orientation.
Toutefois, le juge disciplinaire a néanmoins retenu de manière générale, l’existence des difficultés que connaissent les services d’urgence dans la gestion des personnes difficiles, dont les « demandes ne sont pas toujours formulées de manière correcte ».
Ainsi, le juge disciplinaire reconnaît cette circonstance en toute potentielle situation et non pas seulement à celles liées à la gestion de la pandémie.
Pour l’appréciation de la sanction, le juge disciplinaire s’attache donc aux réalités rencontrées par les professionnels de santé dans leurs différents modes d’exercice ou dans les différents services hospitaliers dans lesquelles ils peuvent accomplir leurs missions, réalités notamment en lien avec le comportement des patients.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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