Que contient l’ordonnance du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 ?
Publié le :
28/03/2020
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Dans le contexte particulier liée à l’épidémie actuelle de coronavirus , d’importantes mesures restrictives ont été mises en place pour une période indéterminée. Au delà de l’aspect sanitaire de ces événements tragique et évidement prioritaire sur toute autre considération, se dessinent pour les entreprises des difficultés juridiques majeures.Nombre de chefs d’entreprises risquent d’éprouver des difficultés de paiement.
Dans ce cadre une mesure de protection des entreprises avec un report ou étalement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité pour le local professionnel a été annoncée.
Une ordonnance publiée au JO le 26 mars 2020 est venue expliciter ces aménagements.
En préambule, il convient d’indiquer que les dispositions s’appliquent pour les factures des échéances exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence.En conséquence, si le loyer est payable au 1er de chaque mois au terme du contrat, le loyer de mars est dû, le texte ne pouvant être invoqué.
L’ordonnance ne précise pas les entreprises concernées par ces mesures, elle renvoie à un décret.
Pour y voir plus clair on peut se reporter au projet d’ordonnance qui parlait des microentreprises, à savoir les entreprises qui occupent moins de 10 salariés et qui ont moins de 2 millions de chiffre d’affaires HT ou de total du bilan.
Le gouvernement semble vouloir adopter une définition plus restrictive des bénéficiaires, éventuellement identique à celle des bénéficiaires de l’aide forfaitaire de 1 500 euros. A savoir les entreprises employant moins de 10 salariés pour un chiffre d’affaire inférieur à 1 million d’euros , qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative ou qui peuvent justifier d’un recul de leur chiffre d’affaires d’au moins 70 % en mars 2020 par rapport à la même période l’an dernier.
Dans le détail que dit l’ordonnance ?
Sur les fluides, elle énonce que les fournisseurs ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation du contrat , de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau, pour non paiement des factures.Elle poursuit en précisant que les fournisseurs de fluides sont tenus d’accorder des reports des échéances de paiement des factures exigibles à compter du 12 mars 2020 et ajoute que ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières frais ou indemnités à la charge du client .
Le paiement des échéances ainsi reportées doit être réparti, de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.
Concernant les baux relatifs aux activités professionnelles ou commerciales , c’est différent, le texte ne parle pas de report, il précise que les locataires concernés ne peuvent encourir de pénalités financière ou intérêts de retard de dommages et intérêts , d’astreinte , d’exécution de clause résolutoire , de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance ou d’activation de garanties ou de cautions , en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférentes à leurs locaux professionnels ou commerciaux , nonobstant toute stipulation contractuelle.
Cela signifie qu’en cas de non respect du bail , il ne peut y avoir sanction mais l’ordonnance laisse les parties entrer en voie de négociation ou de conflit pour les modalités d’exécution du contrat.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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