Elections

Premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 : à quelle date est reportée l’expiration du délai de contestation ?

Publié le : 27/03/2020 27 mars mars 03 2020

Comme la loi n°2020-290 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 du 23 mars 2020 l’y habilitait, le Gouvernement, sans attendre, a pris, le 25 mars, une ordonnance portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
En principe, conformément aux dispositions de l’article R. 119 du code électoral, les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.

Ainsi, s’agissant du premier tour des élections municipales qui a eu lieu le 15 mars dernier, le délai de contestation a expiré le 20 mars suivant à dix-huit heures.

Les premières mesures de confinement liées à la crise sanitaire se sont rapidement succédé durant les deux jours qui ont suivi, laissant peu l’opportunité aux éventuels contestataires de déposer un recours devant le tribunal administratif.

L’article 15-3° de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2019, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, dispose que :

« Les réclamations et les recours mentionnées à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formées contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article ».

Il est donc toujours et actuellement possible de déposer une contestation électorale contre le premier tour des élections municipales, et ce jusqu’au cinquième jour qui suivra la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce premier tour, soit au mois de juin prochain.


En effet, l’article 19 de la loi d’urgence du 23 mars 2020 a prévu que les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entreront en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permettra au regard de l'analyse du comité de scientifiques. 

Cette disposition implique une modification substantielle du droit électoral, certes provisoire et commandée par les circonstances exceptionnelles, mais qui étend de plusieurs semaines un délai de recours de cinq jours, de surcroît contre l’exercice de la démocratie.

A noter toutefois que cet article envisage aussi implicitement l’annulation du premier tour dans l’hypothèse où la situation sanitaire ne permettrait pas l'organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020.

La loi envisage ainsi que le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains concernés serait prolongé pour une durée fixée par le législateur et que les électeurs seraient convoqués par décret pour les deux tours de scrutin, qui auraient lieu dans les trente jours précédant l'achèvement des mandats ainsi prolongés.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

MONPION Anne

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