Le nouveau statut d'éditeur de presse en ligne
Publié le :
12/04/2010
12
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04
2010
Outre des dispositions relatives notamment aux droits d’auteurs des journalistes et à la fameuse HADOPI, la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet institue un nouveau statut d’éditeur de presse en ligne.
Editeur de presse en ligne: qui est concerné par ce statut? Quels avantages?
Qui est concerné par ce nouveau statut ?
Ce nouveau statut s’applique à tout service de communication au public en ligne, édité à titre professionnel par une personne physique ou morale, qui a la maîtrise éditoriale de son contenu.
L’objet de cette communication en ligne doit consister en la production et la mise en à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique.
Sont exclus du statut d’éditeur de presse en ligne les services de communication qui constitue un outil de promotion ou l’accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.
Cette définition du service de presse en ligne ne comprend que des services fournis à titre professionnel dans le cadre d’activités journalistiques afin d’exclure les sites internet et les blogs édités à titre purement personnel.
Un décret en date du 29 octobre 2009, pris en application de l’article 27 de la loi, précise davantage les critères exigés pour la reconnaissance des services de presse en ligne et définit notamment la notion d’intérêt général qui reste néanmoins assez large: « Le contenu publié par l'éditeur du service de presse en ligne présente un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ».
Au-delà de la notion d’intérêt général, on peut également s’interroger sur le critère de l’originalité. Doit-on l’entendre au sens du langage courant ou à l’aune des dispositions relatives au droit d’auteur ?
Quels sont les avantages découlant de ce nouveau statut et comment en bénéficier ?
Ce nouveau statut accorde un certain nombre d’avantages, notamment fiscaux qui ne sont pas les mêmes que ceux réservés à la presse imprimée.
Ces avantages spécifiques sont en premier lieu :
- l’exonération de la taxe professionnelle (en vertu du 1° ter de l’article 1458 du code général des impôts)
- l’accès au bénéfice de la provision pour investissement prévue à l’article 39 bis A du Code général des impôts ; cet avantage est toutefois réservé aux entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et consacré pour une large part à l’information politique et générale, et limité aux acquisitions strictement nécessaires à l’exploitation de ce service.
Par ailleurs, la reconnaissance d’un service de presse en ligne peut ouvrir l’accès (sous certaines conditions) à un fonds d’aide directe spécifique, le fonds d’aide au développement des services de presse en ligne, qui permet notamment d’obtenir des subventions pour financer en partie les investissements nécessaires au développement du site concerné.
Les éditeurs qui souhaitent obtenir la reconnaissance de leur service de presse en ligne doivent en faire la demande expresse auprès de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) à l’aide du formulaire de demande accessible depuis le site de la Commission. (http://cppap.dgmic.culture.gouv.fr/). Il est également possible de consulter sur ce même site la liste des services de presse en ligne déjà reconnus par le CPPAP.
Quelle(s) responsabilité(s) en matière de contenu illicite?
Comme pour en matière de presse écrite, l’éditeur de presse en ligne, qui a la maîtrise du contenu éditorial, a une responsabilité éditoriale de plein droit, notamment s’agissant des délits de presse.
En revanche, l’éditeur de presse en ligne jouit d’une responsabilité atténuée dans le cas où le contenu illicite est issu des « espaces de contribution personnelle des internautes ». Dans cette hypothèse, la responsabilité de l’éditeur de presse en ligne (qui rappelle celle de l’hébergeur définit à l’article 6-2 de la LCEN) n’est pas engagée de plein droit du fait même de la diffusion, excepté dans le cas où il a eu connaissance du ou des contenus illicites et où il n’a pas rapidement procédé à leur retrait.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Andrzej Puchta
Auteur
BIDAUT Tiphaine
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