Le plafonnement des indemnités prud'homales est-il conforme au droit ?
Publié le :
19/12/2018
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Les premières décisions concernant la conformité au droit des barèmes d’indemnisation devant les conseils de prud’hommes instaurés par les ordonnances Macron viennent de paraître.Pour rappel, l’ordonnance Macron n°2017-1387 a mis en place un barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui s’impose désormais au juge. Ces barèmes ont pour vocation d’encadrer l’indemnisation du préjudice subi par un salarié licencié en l’absence de motif réel et sérieux.
La conformité de ces barèmes est discutée au regard au regard de l’article 10 de la Convention OIT (organisation internationale du travail) n°158 et de l’article 24 de la charte sociale européenne. Fortement décrié, ce barème a pourtant été validé par le Conseil constitutionnel.
Deux décisions contraires ont été rendues à deux mois d’intervalle par le Conseil de prud’hommes du Mans d’une part et par le Conseil de prud’hommes de Troyes d’autre part.
Le conseil de prud’hommes du Mans valide la barème :
Ainsi, le conseil de prud’hommes du Mans, par une décision du 26 septembre 2018, a validé les barèmes au regard des textes internationaux invoqués en estimant que d’une part ces barèmes étaient conformes aux « deux principes énoncés par l’article 10 de la Convention OIT n° 158 selon lequel les indemnités versées en cas de licenciement injustifié doivent être adéquates ou prendre toutefois toute autre forme de réparation considérée comme appropriée» et que d’autre part l’article 24 de la charte sociale européenne n’était pas d’effet direct et ne pouvait donc pas être invoqué « directement » dans un débat devant une juridiction nationale telle que le conseil de prud’hommes.Le conseil de prud’hommes de Troyes invalide la barème :
Au contraire, le conseil de prud’hommes de Troyes a quant à lui considéré, par un jugement du 13 décembre 2018 que le barème des indemnités prud’homales était contraire à ces deux mêmes textes internationaux. En effet, les conseillers ont ici estimé que ce « plafonnement limitatif des indemnités prud’homales ne permet pas au juge d’apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice qu’ils ont subi. De plus ces barèmes ne permettent pas d’être dissuasifs pour les employeurs qui souhaiteraient licencier sans cause réelle et sérieuse un salarié. Ces barèmes sécurisent davantage fautifs que les victimes et sont donc inéquitables ».Ces premiers jugements démontrent les diverses appréciations qui peuvent être faite de ces textes.
Il s’agira donc d’attendre la position de la Cour de cassation.
(CPH Mans, 26 septembre 2018, n°17-00538)
(CPH Troyes 13 décembre 2018, n° F18/00036)
(Conseil constitutionnel décision n°2018-761 du 21 Mars 2018).
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo: © Olivier Le Moal - Fotolia.com
Auteur
HORNY Caroline
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